Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
-Me Aurélia DELHAYE
-Me Carène MOOS
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11065 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTW
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K], [N] [B] [G] veuve [D], née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 12]
représentée par Me Maître Aurélia DELHAYE, avocat au Barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Maître Karine VONCQ membre de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE
représentée par son curateur, Monsieur [V], [Y] [I] [D], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], suivant jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE le 29 avril 2022
DEFENDERESSE
Madame [T] [D]
Née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (44), de nationalité française
Demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1946
Décision du 11 janvier 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11065 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 décembre 2023, prorogé le 11 janvier 2024 puis prorogée le 14 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Mme [K] [G] et de M. [I] [D] sont nés deux enfants : M. [V] [D] et Mme [T] [D]. M. [I] [D] est décédé le [Date décès 10] 2007.
Mme [T] [D] a disposé d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ouverts dans les livres de la Banque Postale et du Crédit Agricole jusqu'à leur révocation les 24 et 28 avril 2021.
Considérant que des prélèvements avaient été effectués par Mme [T] [D] sans son accord, Mme [K] [D], par l'intermédiaire de son Conseil, a, le 8 juillet 2021, sollicité le remboursement d'une somme de 36.930 euros. Mme [T] [D], par l'intermédiaire de son Conseil, a, le 16 juillet 2021, contesté les faits reprochés.
Par jugement du 29 avril 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Mme [K] [D] a été placée sous curatelle renforcée, M. [V] [D] étant désigné curateur de sa mère.
Par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2022, Mme [K] [G] veuve [D], représentée par son curateur, M [V] [D], a assigné, devant ce tribunal, Mme [T] [D] aux fins de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l'article 1344-1 du code civil,
- constater que les prélèvements effectués par Mme [T] [D] sur les comptes CREDIT AGRICOLE et LA BANQUE POSTALE de Mme [K] [G] veuve [D] l'ont été indûment,
En conséquence,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action aux fins de répétition de l'indu,
- condamner Mme [T] [D] à verser à M. [V] [D], ès qualités de curateur de Mme [K] [G] veuve [D], sous astreinte de 50 euros par jour courant à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 36.930 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2021,
- dire que la juridiction de céans aura compétence pour procéder à la liquidation de l'astreinte,
- dire y avoir lieu à exécution provisoire dans le cadre de la décision à intervenir compte tenu de la nature de l'affaire et des démarches amiables entreprises par Mme [K] [D],
- condamner Mme [T] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [T] [D] a demandé au juge de la mise en état :
Vu l'article 11 du code de procédure civile,
Vu les articles 138,139 et 142 du code de procédure civile,
- donner injonction à Mme [K] [G] veuve [D], représentée par son curateur, M. [V] [D], de communiquer l'ensemble des documents visés dans la sommation de communiquer précédemment soit :
* l'ensemble des relevés bancaires du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de l'établissement CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE au nom de Mme [K] [D] depuis le 1er janvier 2008,
- l'ensemble des relevés bancaires du compte-courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de l'établissement LA BANQUE POSTALE au nom de Mme [K] [D] depuis le 1er janvier 2008,
- l'identité de la personne à l'origine de chacun des virements effectués au bénéfice de Mme [T] [D],
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Madame [T] [D] expose avoir toujours contesté les faits qui lui sont imputés. Elle fait valoir que les virements en cause ont été effectués par Mme [K] [D] à son bénéfice dans une intention libérale en vue de rétablir une équité avec son frère et en exécution de son obligation alimentaire dans la mesure où elle s'est retrouvée financièrement en difficulté.
Elle sollicite la production de l'ensemble des relevés bancaires de sa mère à compter du 1er janvier 2008. Elle soutient que la production partielle des relevés bancaires ne lui permet pas d'établir la réalité des faits et souligne l'absence d'identification de la personne à l'origine des virements visés. Elle ajoute que l'intégralité des relevés bancaires permettra de favoriser la manifestation de la vérité et qu'il n'existe aucun empêchement légitime à sa demande.
***
Mme [K] [G] veuve [D] représentée par son curateur, M. [V] [D], aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que Mme [T] [D] se trouve carencée dans la charge de la preuve,
En conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces,
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] s'oppose à la demande. Elle fait valoir que la défenderesse ne rapporte la preuve ni d'une intention libérale de sa part ni d'une prétendue inégalité avec son frère ni de difficultés économiques qui auraient justifié l'exécution d'une prétendue obligation alimentaire.
Elle souligne que Mme [T] [D] n'explique pas concrètement les raisons pour lesquelles elle aurait besoin de l'intégralité des relevés bancaires qui, en tout état de cause, ne pourraient concerner une période supérieure à dix ans. Elle précise ne pas disposer d'éléments particuliers sur l'identité de la personne à l'origine de chacun des virements effectués. Elle relève que Mme [T] [D] bénéficiait d'une procuration sur ses comptes bancaires et pouvait aisément exercer en son nom des virements.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2023.
MOTIFS
L'article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Aux termes de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il appartiendra au tribunal au fond d'examiner, au premier chef, les demandes de Mme [K] [D] contre Mme [T] [D] et la portée probatoire des pièces que la demanderesse verse aux débats à l'appui de ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Pour sa part, dans le cadre du présent incident, Mme [T] [D] ne caractérise pas les raisons pour lesquelles elle requiert la production de l'intégralité des relevés bancaires et postaux depuis septembre 2008. Elle n'identifie pas d'élément précis et étayé quant à l'inégalité avec son frère qu'elle invoque ou les difficultés économiques qu'elle aurait connues, lesquelles auraient, selon elle, justifié l'exécution d'une obligation alimentaire à son égard de la part de sa mère.
Au demeurant, il n'apparaît pas que la production des pièces sollicitées serait de nature à justifier l'inégalité et les difficultés financières invoquées par Mme [T] [D]. Par ailleurs, cette dernière n'établit pas que Mme [K] [D] disposerait d'éléments autres que ceux précisés sur les relevés versés aux débats quant à l'identification de l'auteur des virements en litige.
En conséquence, la demande de Mme [T] [D] du chef de la production, sous astreinte, des relevés des comptes ouverts au nom de Mme [K] [D] dans les livres du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et de LA BANQUE POSTALE depuis le 1er janvier 2008, et sur l'identité de la personne à l'origine de chacun des virements effectués au bénéfice de Mme [T] [D], sera rejetée.
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Il n'y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes à cet égard seront rejetées.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
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Il sera fait injonction à Mme [T] [D] de conclure pour l'audience de mise en état dématérialisée du 30 avril 2024.
Compte tenu notamment du contexte familial, les parties feront part au juge de la mise en état de leur position sur l'opportunité d'une mesure de médiation judiciaire aux fins de tenter de résoudre, par cette voie, le litige les opposant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de Mme [T] [D] aux fins de communication de pièces,
Faisons injonction à Mme [T] [D] de conclure au fond pour l'audience de mise en état dématérialisée du 30 avril 2024,
Invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de leur position sur l'opportunité d'une mesure de médiation judiciaire aux fins de tenter de résoudre, par cette voie, le litige les opposant,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Faite et rendue à Paris le 14 mars 2024.
La Greffière LaJuge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL
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