Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01511 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAE
N° de MINUTE : 24/01116
DEMANDEUR
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
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Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [Y], salarié de la société [9] en qualité de chef de chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle le 6 mai 2021.
Cette maladie - épisodes dépressifs- a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône après avis favorable rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil au 15 novembre 2022.
Par lettre du 13 décembre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 16 novembre 2022 pour “syndrome anxio-dépressif avec angoisses persistantes”.
Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision et a désigné le docteur [D] pour recevoir les pièces médicales.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 14 août 2023, la société [9] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société pour répliquer aux conclusions de la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société [9] sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP,
- à titre subsidiaire, désigner un expert pour évaluer le taux.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le médecin désigné n’a pas été destinataire des pièces médicales, ni au stade amiable ni depuis l’introduction du recours contentieux. Elle soutient que cela emporte inopposabilité de la décision à son égard.
A titre subsidiaire, elle indique qu’en l’absence de ces pièces, elle ne peut contester le taux attribué et qu’il convient en conséquence de désigner un expert pour recevoir les pièces médicales dont le rapport d’évaluation.
Par lettre du 26 mars 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 4 janvier 2024.
Elle demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé du taux fixé.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport pendant la phase amiable n’entraine pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux, l’employeur conservant la possibilité de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle indique que le taux a été fixé par le service médical conformément au barème et que cet avis s’impose à elle.
Elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une consultation sur pièce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 24 mai 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande et le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de transmission des pièces médicales durant la phase amiable
L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
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Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable dirigé contre la décision de la caisse, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil des éléments médicaux du dossier de l’assuré.
Il est par ailleurs constant que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire.
Toutefois, si les textes précités imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la société [9] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM aux motifs que les éléments médicaux n’ont pas été communiqués à son médecin conseil à l’occasion de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire en l’absence de transmission des pièces médicales durant la phase judiciaire
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles rappelées au point précédent que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux , la communication du rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par lettre du 10 février 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [D], de l’intégralité du rapport médical. Celui-ci n’a pas été destinataire de ce document.
Par la suite, la CPAM a été avisée par le greffe du recours formé par la société [9].
Toutefois, le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales. Il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la demanderesse.
La demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut aboutir du seul chef de l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles.
Sur la demande d’expertise
Afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par M. [L] [Y] dans les suites de la maladie professionnelle du 24 juin 2020.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [T],
demeurant au [Adresse 2]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [Y] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [L] [Y], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont M. [L] [Y] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 24 juin 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse présenté par M. [L] [Y] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de M. [L] [Y],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 septembre 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [9] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures, au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet