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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 août 2023. 2309674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309674

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 août, à 16h00, en présence de Mme A, Mme Van Maele a lu son rapport et entendu les observations de Me Clément, substituant Me Groc, représentant, M. B, présent, qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 8 avril 1982 à Pointe-Noire (Congo), s'est présenté le 7 août 2023 au passage frontalier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en provenance de Pointe-Noire. Par une décision du même jour, M. B a fait l'objet de décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire et l'a placé en zone d'attente, qu'il soumet au juge des référés. 2. A l'audience, le requérant a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 août 2023. La juge des référés, S. Van Maele La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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