Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54338
N° : 9MF/LB
Assignation du :
12 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] divorcée [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Adeline Trabon Ravon, avocat au barreau de Paris - #C0633
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
domicilié chez Madame [L] [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [O] [B] et Madame [S] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil du consulat de Tunisie à [Localité 11].
Monsieur [O] [B] et Madame [S] [Z] épouse [B] ont acquis le 3 mars 1999 le lot n°1 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par jugement du 23 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [O] [B] et de Madame [S] [Z] épouse [B] et dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon acte du 4 juin 2018, signifié à Madame [S] [Z] divorcée [B] le 22 juin 2018, la société [9] a cédé le droit au bail qui lui avait été consenti par Monsieur [O] [B] sur le local commercial sis [Adresse 3] à la société [10].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- désigné Maître [C] [U], administrateur judiciaire, en qualité de séquestre des loyers indivis provenant du local commercial sis [Adresse 3] et dit qu’elle aurait mission dans ce cadre de conserver les fonds
- fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du séquestre, à verser dans le délai d’un mois par Madame [S] [Z] divorcée [B]
- fixé la durée du séquestre à 12 mois
- dit que la rémunération du séquestre sera fixée en fonction du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires et civils
- condamné Monsieur [O] [B] au paiement à Madame [S] [Z] divorcée [B] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte du 12 juin 2024, Madame [S] [Z] divorcée [B] sollicite de :
- voir ordonner la mise sous séquestre des loyers indivis provenant du local commercial sis [Adresse 3] à compter du 1er mars 2024
- proroger la mission de Maître [C] [U] en qualité de séquestre jusqu’à la date des opérations de partage
- autoriser Maître [C] [U], en qualité de séquestre des loyers, à régler les charges et la taxe foncière afférentes audit immeuble
- condamner Monsieur [O] [B] au paiement à Madame [S] [Z] divorcée [B] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 septembre 2024, Madame [S] [Z] divorcée [B], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [O] [B], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815- 6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bail cédé à la société [10] a été consenti sur le bien indivis par Monsieur [O] [B] alors que Madame [S] [Z] divorcée [B] justifie régler les impositions et charges au titre de ce bien depuis des années et soutient ne percevoir aucun loyer ni partie de loyer et étant précisé que la liquidation du régime matrimonial n’a pas encore abouti. Il est dès lors urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires que les loyers indivis provenant du local commercial soient recueillis et les charges de copropriété et taxe afférentes à l’immeuble payées. La demande de Madame [S] [Z] divorcée [B] s’analyse en réalité en une demande d’adminsitrateur provisoire, aucun fondement juridique ne permettant au séquestre de procéder au paiement de charges et il convient d’y faire droit conformément au présent dispositif.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir désigner Maître [C] [U] rétroactivement à compter du 1er mars 2024, l’assignation ayant été délivrée plus de 2 mois après la fin de mission.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [O] [B] au paiement à Madame [S] [Z] divorcée [B] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [C] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire du local commercial sis [Adresse 3] ;
Disons que l’administrateur provisoire pourra se faire communiquer par tous détenteurs en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s’offrent à eux pour organiser la gestion des biens indivis ;
Disons que l’administrateur provisoire aura le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration des immeubles en indivision, et notamment de prendre, dans la limite de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde du bien, dans l’intérêt de l’indivision et procéder au recouvrement des sommes nécessaires à l’entretien des biens indivis ;
Disons que la mission est donnée pour une durée douze mois à compter du présent jugement, avec faculté de prorogation sur simple requête ;
Fixons à 1.000 euros (mille euros) la provision à verser par la demanderesse directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, à valoir sur les frais et sur sa rémunération qui sera fixée conformément au barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et sera mise à la charge de l’indivision ;
Disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Déboutons Madame [S] [Z] épouse [B] de sa demande de désignation rétroactive de Maître [C] [U] à compter du 1er mars 2024 ;
Condamnons Monsieur [O] [B] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Madame [S] [Z] divorcée [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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