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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-10.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.616

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986), statuant en référé, que la société Cérès a fabriqué et mis en vente en décembre 1985 une série de " documents artistiques philatéliques " destinés à présenter le timbre-poste reproduisant la sculpture Le Chien d'Alberto X..., timbre marqué de l'oblitération " premier jour " et accompagné, sur l'un de ces documents, de deux photographies, éditées par la Fondation Maeght, des sculptures Le Chien et Le Chat de X... ; que Mme veuve X... a demandé à la juridiction des référés la saisie de ces documents, constitutifs, selon elle, de contrefaçons, puis une provision de 50 000 francs en raison de l'obligation non sérieusement contestable de la société Cérès de réparer le préjudice manifestement illicite que ces agissements lui ont causé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que la création des documents litigieux a constitué à l'évidence un nouvel usage ou une nouvelle reproduction des oeuvres de X..., distincts des reproductions licitement effectuées sous forme de timbres et de cartes postales, de sorte qu'en refusant de constater cette atteinte manifeste aux droits d'auteur dont Mme X... est titulaire la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 11 mars 1957 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Cérès s'était bornée à présenter et utiliser des timbres et des cartes postales édités et mis en vente avec l'autorisation de Mme X..., a pu estimer que celle-ci ne justifiait pas que la société Cérès fût tenue vis-à-vis d'elle d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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