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Tribunal Administratif de Nantes, 29 novembre 2022. 2207111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207111

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'assortir " cette injonction " d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500, ou 2 000 euros, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la mesure d'éloignement n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est tardive et donc irrecevable et qu'au surplus aucun des moyens soulevés n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé le 23 mai 2022 à 15H55 et que la requête de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal le 2 juin 2022, après qu'une demande d'aide juridictionnelle eût été déposée le 30 mai 2022. Par suite, la requête de M. A est tardive et donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine Saint-Denis et à Me Bourgeois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2207111

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