Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-18.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.654
Date de décision :
15 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Armag Invest a conclu un contrat d'affrètement avec la société Tahiti Island pêche (TIP)ayant pour gérant et unique associé M. X..., caution solidaire des engagements de celle-ci ;
Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement, l'arrêt retient que les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne sont pas reproduites dans les avenants ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'acte de cautionnement de M. X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Armag Invest
Il est fait à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'acte de cautionnement de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... s'est engagé dans le contrat d'affrètement et dans les deux avenants ; que dans le contrat d'affrètement, la comparaison des termes de l'engagement de caution de Monsieur X... permet de constater que les mentions exigées par le texte sont reprises à l'exception de la durée de l'engagement pour laquelle rien n'est indiqué, et qu'il est rajouté au texte des éléments relatifs à la qualité de gérant de la société TIP, débiteur, au patrimoine et revenus de la caution et à une obligation d'informer la société ARMAG INVEST de toute évolution significative des revenus et éléments patrimoniaux ; que certes les mentions supplémentaires relatives au patrimoine de Monsieur X... n'affectent pas le sens des mentions manuscrites qui reste parfaitement clair, mais qu'en revanche le défaut de mention sur la durée de l'engagement ôte toute validité à l'acte ; que le cautionnement est nul ; qu'au surplus et de façon superfétatoire, les mentions relatives à la solidarité prévues par l'article L. 341-3 du code de la consommation ne se trouvent pas reproduites ; que dans l'avenant du 14 février 2005, Monsieur X... indique manuscritement qu'il a « pris connaissance du présent contrat qui ne modifie ni la nature ni le quantum des différents engagements de caution solidaire qu'il a pris par le passé » ; que dans l'avenant du 4 octobre 2005, il signe la formule dactylographiée ; que les mentions précisées par les textes ne sont pas reproduites dans les avenants ; que l'engagement de caution de Monsieur X... est nul » ;
1°) ALORS QUE : l'avenant n° 2 du 4 octobre 2005 au contrat d'affrètement coque nue, liant la société Tahiti Island Pêche à la société Armag Invest, comporte en page 8, précédant sa signature, la mention manuscrite rédigée par Monsieur X... : « Lu et approuvé, bon pour constitution de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. En me portant caution solidaire de la société Tahiti Island Pêche, dont je suis le gérant et le principal associé, dans la limite de la somme de 675.000 ¿ (six cent soixante quinze mille euros), couvrant notamment l'intégralité des mensualités de loyers au profit de la SNC Armag Invest jusqu'à la cession des Navires prévue au plus tard le 15 mai 2008 ainsi que toutes sommes dues par TIP à la SNC et précisées à l'article 4 de l'avenant 2, je m'engage à rembourser sur mes revenus personnels et mes biens aux prêteurs et ou à la SNC Armag Invest et/ou aux 21 associés de la SNC Armag Invest et ou toute personne physique ou morale que l'un ou l'autre pourrait se substituer les sommes dues si la société Tahiti Island Pêche n'y satisfait pas elle-même, étant précisé que je déclare sur l'honneur que au jour des présentes mon patrimoine et mes revenus ont une valeur supérieure ou égale au montant du présent engagement. Les sommes ci-dessus incluent le principal les intérêts les frais notamment judiciaires et les accessoires. Je m'engage directement auprès de la SNC Armag Invest à l'informer sans délais de toute évolution significative de mes revenus et ou de mon patrimoine » ; qu'en jugeant, pour lui ôter toute validité, que cet engagement de caution ne reproduisait pas les mentions précisées par les textes sans motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE : si les mentions manuscrites prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation sont exigées à peine de nullité du cautionnement donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, est seulement privée d'efficacité la clause de solidarité lorsque celle-ci ne reproduit pas la mention prescrite par l'article L. 341-3 du même code ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 2 du 4 octobre 2005 au contrat d'affrètement coque nue, liant la société Tahiti Island Pêche à la société Armag Invest, comporte, en page 8, précédant sa signature, la mention manuscrite rédigée par Monsieur X... : « Lu et approuvé, bon pour constitution de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. En me portant caution solidaire de la société Tahiti Island Pêche, dont je suis le gérant et le principal associé, dans la limite de la somme de 675.000 ¿ (six cent soixante quinze mille euros), couvrant notamment l'intégralité des mensualités de loyers au profit de la SNC Armag Invest jusqu'à la cession des Navires prévue au plus tard le 15 mai 2008 ainsi que toutes sommes dues par TIP à la SNC et précisées à l'article 4 de l'avenant 2, je m'engage à rembourser sur mes revenus personnels et mes biens aux prêteurs et ou à la SNC Armag Invest et/ou aux 21 associés de la SNC Armag Invest et ou toute personne physique ou morale que l'un ou l'autre pourrait se substituer les sommes dues si la société Tahiti Island Pêche n'y satisfait pas elle-même, étant précisé que je déclare sur l'honneur que au jour des présentes mon patrimoine et mes revenus ont une valeur supérieure ou égale au montant du présent engagement. Les sommes ci-dessus incluent le principal les intérêts les frais notamment judiciaires et les accessoires. Je m'engage directement auprès de la SNC Armag Invest à l'informer sans délais de toute évolution significative de mes revenus et ou de mon patrimoine » ; que cet engagement de caution reproduit ainsi les mentions exigées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, y compris celle relative à la durée de l'engagement ; qu'en ôtant toute validité à l'acte, motif pris de ce qu'il ne reproduirait pas les mentions précisées par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 341-3 du même code ;
3°) ALORS QUE : l'avenant n° 2 du 4 octobre 2005 au contrat d'affrètement coque nue, liant la société Tahiti Island Pêche à la société Armag Invest, comporte en page 8, précédant sa signature, la mention manuscrite rédigée par Monsieur X... : « Lu et approuvé, bon pour constitution de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. En me portant caution solidaire de la société Tahiti Island Pêche, dont je suis le gérant et le principal associé, dans la limite de la somme de 675.000 ¿ (six cent soixante quinze mille euros), couvrant notamment l'intégralité des mensualités de loyers au profit de la SNC Armag Invest jusqu'à la cession des Navires prévue au plus tard le 15 mai 2008 ainsi que toutes sommes dues par TIP à la SNC et précisées à l'article 4 de l'avenant 2, je m'engage à rembourser sur mes revenus personnels et mes biens aux prêteurs et ou à la SNC Armag Invest et/ou aux 21 associés de la SNC Armag Invest et ou toute personne physique ou morale que l'un ou l'autre pourrait se substituer les sommes dues si la société Tahiti Island Pêche n'y satisfait pas elle-même, étant précisé que je déclare sur l'honneur que au jour des présentes mon patrimoine et mes revenus ont une valeur supérieure ou égale au montant du présent engagement. Les sommes ci-dessus incluent le principal les intérêts les frais notamment judiciaires et les accessoires. Je m'engage directement auprès de la SNC Armag Invest à l'informer sans délais de toute évolution significative de mes revenus et ou de mon patrimoine » ; que cet engagement de caution reproduit ainsi les mentions exigées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, y compris celle relative à la durée de l'engagement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE : l'avenant n° 2 du 4 octobre 2005 au contrat d'affrètement coque nue, liant la société Tahiti Island Pêche à la société Armag Invest, comporte, en page 8, précédant sa signature, la mention manuscrite rédigée par Monsieur X... : « Lu et approuvé, bon pour constitution de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division. En me portant caution solidaire de la société Tahiti Island Pêche, dont je suis le gérant et le principal associé, dans la limite de la somme de 675.000 ¿ (six cent soixante quinze mille euros), couvrant notamment l'intégralité des mensualités de loyers au profit de la SNC Armag Invest jusqu'à la cession des Navires prévue au plus tard le 15 mai 2008 ainsi que toutes sommes dues par TIP à la SNC et précisées à l'article 4 de l'avenant 2, je m'engage à rembourser sur mes revenus personnels et mes biens aux prêteurs et ou à la SNC Armag Invest et/ou aux 21 associés de la SNC Armag Invest et ou toute personne physique ou morale que l'un ou l'autre pourrait se substituer les sommes dues si la société Tahiti Island Pêche n'y satisfait pas elle-même, étant précisé que je déclare sur l'honneur que au jour des présentes mon patrimoine et mes revenus ont une valeur supérieure ou égale au montant du présent engagement. Les sommes ci-dessus incluent le principal les intérêts les frais notamment judiciaires et les accessoires. Je m'engage directement auprès de la SNC Armag Invest à l'informer sans délais de toute évolution significative de mes revenus et ou de mon patrimoine » ; qu'en retenant que dans l'avenant du 4 octobre 2005, Monsieur X... avait signé la formule dactylographiée quand c'est bien la formule manuscrite qui y avait été signée, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article 1134 du code civil.
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