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Tribunal Administratif de Nice, 13 janvier 2025. 2405851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405851

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, M. A C saisit le tribunal d'une " demande de référé-provision après que l'administration a assassiné sa mère " et produit en annexe à son recours une décision du 10 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'informe du maintien de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.La requête de M. C, présentée sous forme de propos inintelligibles ou incohérents et d'allégations souvent injurieuses ou calomnieuses proférées à l'encontre de l'administration, n'est assortie d'aucune argumentation ni d'aucun moyen de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nice, le 13 janvier 2025. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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