Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ghizlanne HOMANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [I] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRT
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LA MAISON DES METIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ghizlanne HOMANI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRT
FAITS / PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 21 février 2024, Monsieur [I] [T] demande la condamnation de la SASU LA MAISON DES METIERS à lui payer la somme de 1174,80 euros correspondant au montant facturé par LA MAISON DES METIERS pour une « recherche de fuite » avant réparation de la dite fuite.
Monsieur [T] expose avoir fait intervenir en urgence LA MAISON DES METIERS à son domicile le 12 juillet 2023, afin de réparer une fuite d’eau dans les toilettes de son appartement, étant précisé qu’il était en voyage à l’étranger et qu’une amie non francophone était présente dans l’appartement.
LA MAISON DES METIERS lui demandait alors de régler immédiatement à distance par CB la somme de 2482,87 euros, sans lui en préciser le détail, ce dont il s’exécutait.
A son retour à [Localité 3], Monsieur [T] constatait que le devis signé comportait une rubrique « forfait recherche de fuite » d’un montant de 534 euros, assorti d’une majoration 100% après 19h, soit en l’espèce, 1174,80 euros (TVA à 10%), ce qu’il contestait, la fuite étant apparente et ne nécessitant aucune recherche.
Aucune solution de règlement amiable du litige n’apparaissant possible entre les parties, Monsieur [T] a saisi le juge de son litige.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2024.
A la dite audience,
- Monsieur [I] [T], demandeur, a comparu en personne,
- LA MAISON DES METIERS, défenderesse, est représentée par son conseil.
En défense, LA MAISON DES METIERS sollicite le rejet de la demande de Monsieur [T], et sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1104 du Code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu la tentative de médiation préalable à la saisine du Tribunal, à l’initiative du demandeur, en vain, le Médiateur ayant clôturé son intervention le 19 décembre 2023 au motif que « la demande a été refusée par le professionnel » ;
Vu les pièces versées en demande, dont :
le devis et la facture acquittée immédiatement par CB à distance, Monsieur [T] étant à l’étranger,3 photos du lieu d’intervention (les toilettes de l’appartement),la mise en demeure adressée à la défenderesse le 4 août 2023.
Vu les pièces versées en défense, dont les conditions générales « Tarifs et Conditions » de la MAISON DES METIERS (pièce 1), accessibles sur le site de la défenderesse ;
Attendu que LA MAISON DES METIERS soutient que ses tarifs sont publics et transparents, et qu’aucune faute en l’espèce, ne peut lui être reprochée ; que le devis a été régulièrement signé avant réalisation des travaux par l’amie de Monsieur [T] ; que ledit devis mentionnait deux postes distincts, respectivement « forfait recherche de fuite », et « forfait réparation », ce que le demandeur avait toute liberté de refuser ;
Attendu que la défenderesse soutient que la recherche de fuite est une étape indispensable à sa réparation ; qu’il ne peut y avoir de réparation sans recherche de fuite préalable car, pour réparer une fuite, il est nécessaire de l’identifier au préalable ;
Mais, attendu, d’une part, que le demandeur soutient que la source de la fuite était « évidente et accessible », ce que la défenderesse s’abstient de contester ;
Vu, d’autre part, les termes des conditions générales de la MAISON DES METIERS selon lesquelles :
« TARIFS ET CONDITIONS
(…)
Forfait* réparation de fuite ou recherche de fuite : 587,40 TTC TVA 10 % (« ou », graissé et souligné par le juge)
Tous types de soudure, jointures et filasse
Réparation de fuite ou recherche de fuite avec remise 20% : 497,60 TTC TVA 10 % (« ou », graissé et souligné par le juge)
(…)
Majoration 100% en semaine entre 19H et 6H ainsi que les week-ends et jours fériés
(…) » ;
Attendu que, si la recherche de fuite est une étape préalable indispensable à la réalisation des travaux de réparation comme soutenu par la défenderesse, ses conditions et tarifs devaient dès lors nécessairement être rédigés comme suit afin d’éviter toute confusion pour le client : « Forfait* réparation de fuite et Forfait préalable recherche de fuite (…) », voire mieux : « Forfait préalable de recherche de fuite et Forfait* réparation de fuite » (…) - et non « Forfait* réparation de fuite ou recherche de fuite (…) »,
la conjonction « et » exprimant une addition selon le dictionnaire Le Robert,la conjonction « ou » exprimant une alternative, comme dans l’exemple donné par Le Robert « C’est l’un ou l’autre », = si c’est l’un, ce n’est pas l’autre.
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner LA MAISON DES METIERS à payer à Monsieur [T], la somme de 1174,80 euros correspondant au forfait de recherche de fuite acquitté avec majoration de 100%.
LA MAISON DES METIERS, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la SASU LA MAISON DES METIERS, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [T], la somme de 1174,80 euros ;
Condamne la SASU LA MAISON DES METIERS, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites.
La Greffière, La Juge,
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