Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Janvier 2025
N° RG 23/01104 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDE
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
1 copie JE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] [O] [N] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Me [I] DAVROULT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [F] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] [P], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (35), majeure et autonome,
- [S] [P], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16] (35).
Par requête en date du 10 septembre 2018, Monsieur [P] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que le passif commun sera remboursé par les époux en fonction des plans de surendettement respectifs,
- attribué la jouissance du véhicule Opel immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [F],
- dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère,
- établi la résidence des enfants chez Madame [F], sous réserve des décisions du juge des enfants,
- fixé, sous la même réserve, le droit d’accueil de Monsieur [P], par libre accord entre les parties, et à défaut, selon des modalités classiques,
- fixé à 150 euros par mois la contribution que Monsieur [P] devra verser à Madame [F] pour l’entretien et l’éducation d’[S], à compter de l’éventuelle mainlevée du placement par le juge des enfants,
- dit que les frais d’internat de [J] seront pris en charge à hauteur de 120 euros par mois pour le père et 32 euros par mois pour la mère.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 15], saisie par Madame [F], a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de Madame [F].
Suivant jugement en date du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales, saisi par Monsieur [P], a :
- fixé la résidence des deux enfants au domicile paternel,
- dit que Madame [F] pourra rencontrer ses enfants sous l’autorité des responsables de l’EREP, deux fois par mois, pendant deux heures,
- précisé que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre,
- dispensé Madame [F] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au regard de son impécuniosité.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 février 2023, Madame [F] a fait assigner son conjoint en divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- inviter les parties à procéder au partage et à la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F], la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F], la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée sous la forme d’un capital,
- révoquer les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [S],
- fixer sa résidence habituelle au domicile paternel,
- ordonner au profit de Madame [F] un droit d’accueil selon des modalités classiques,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de [J],
- dispenser Madame [F] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [S],
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [P] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- débouter Madame [F] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P],
- prononcer le divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- inviter les parties à procéder au partage et à la liquidation de leur régime matrimonial,
- débouter Madame [F], de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- débouter Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants [J] et [S],
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
- octroyer à Madame [F] un droit d’accueil selon des modalités classiques,
- condamner Madame [F] au paiement d’une contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien d’[S] d’un montant de 120 euros par mois, avec indexation,
- débouter Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernier jugement en date du 15 janvier 2025, la mesure éducative personnalisée a été renouvelée jusqu’au 18 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 08 novembre 2024 par ordonnance du 06 février 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] - [P] aux torts de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 septembre 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [I] [O] [N] [F], le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16] (35),
- Monsieur [C] [R] [P], le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez le père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à SOIXANTE-DIX EUROS (70 euros par mois) le montant total de la contribution due par Madame [F] à Monsieur [P] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [S] [P], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment