Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
N°
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/02363 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7GS
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DALBERA, S.A.S dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Société AXA FRANCE IARD - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1], à l’encontre de la compagnie d’assurances SA AXA France IARD, par acte du 12 juin 2023.
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété demandeur, notifiées par voie de RPVA le 18 juillet 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que le moyen tiré de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, non saisi par la compagnie d’assurances AXA France IARD ; de juger recevable l’action introduite par le syndicat de copropriété [Adresse 4] ; de juger que la clause contractuelle qui limite à 2 ans à compter du sinistre la réalisation de l’ensemble des travaux pour bénéficier de l’indemnité différée lui est inopposable ; de condamner la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété la somme de 20 650,12 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2022 jusqu’au parfait paiement ; de condamner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance outre à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD, notifiées par voie de RPVA le 23 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que l’action du syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1] est prescrite ; de débouter le syndicat demandeur de l’ensemble de ses prétentions ; de dire et juger que la clause relative au paiement de l’indemnité différée est applicable et opposable au syndicat de copropriété et qu’elle est parfaitement explicite quant aux sanctions applicables en cas de non-respect du délai et des conditions qu’elle stipule ; de condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que le 5 avril 2016, l’immeuble en copropriété du [Adresse 4] a subi un incendie qui a occasionné des dégradations dans les parties communes et privatives de l’immeuble ;
Attendu que la compagnie d’assurances AXA France IARD qui assure le syndicat de copropriété par une police multirisque immeuble numéro 1160385804, a accepté sa garantie et a offert une indemnisation d’un montant total de 62 576,33 euros, avec règlement d’une indemnité dite immédiate de 41 926,20 euros et le paiement d’une indemnité différée de 20 650,12 euros, ce qui a fait l’objet d’un accord avec le syndicat de copropriété le 30 mars 2017 ;
Attendu que l’assureur a réglé des acomptes les 21 décembre 2016 et 1er février 2017, puis le solde de l’indemnité immédiate d’un montant de 30 475,85 euros le 1er juin 2017 ;
Attendu que les travaux de réparation n’ont pu être terminés dans le hall et la cour de l’immeuble pendant plusieurs années en raison d’une humidité résiduelle liée à la vétusté des canalisations d’eaux usées ;
Attendu que par courriel du 8 février 2022, l’agent général de la compagnie d’assurances AXA France IARD a informé le syndic de l’immeuble que le dossier sinistre avait été clôturé dans la mesure où les travaux n’avaient pas été réalisés dans le délai de 2 ans à compter du sinistre, ce à quoi le syndicat s’est opposé par courriers des 11 mars et 1er août 2022 ; qu’après réalisation des travaux sur les canalisations d’eaux usées, votés en assemblée générale le 2 mai 2022, le syndicat de copropriété a procédé à l’achèvement des travaux de reconstruction relatifs au sinistre incendie, puis a initié la présente procédure afin de solliciter, à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 20 650,12 euros à titre d’indemnité différée ;
Sur la prescription :
Attendu que pour s’opposer à la demande, la compagnie AXA France IARD soulève la prescription de l’action ;
Attendu que l’assureur fait valoir que le syndicat de copropriété lui a adressé deux courriers les 12 mars 2018 et 18 janvier 2019 afin de solliciter un report du délai de réalisation des travaux, ce qui a interrompu le délai de prescription ; que cependant aucune action n’a été intentée avant le 18 janvier 2021 pour avoir paiement de l’indemnité différée, ce dont il résulte que l’action est prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que le moyen de prescription soulevé par la compagnie d’assurances AXA France IARD n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond au motif qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi avant l’ouverture des débats ; qu’il échet en conséquence de déclarer l’action recevable ;
Attendu qu’à titre superfétatoire, il convient de relever qu’en application de l’article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance affectée d’une condition jusqu’à ce qu’elle se réalise ; que l’action en paiement de l’indemnité différée étant subordonnée aux conditions de reconstruction et de justification de son coût, il en résulte que la prescription n’aurait pu commencer à courir qu’à compter de la réalisation de la plus tardive de ces deux conditions ;
Sur le fond :
Attendu que les conditions générales du contrat stipulent diverses clauses relatives au règlement en cas de sinistre ;
Attendu que la clause 65 énonce tout d’abord le principe que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice et garantit à l’assuré la réparation de ses pertes réelles ; que l’indemnité est calculée à la date du sinistre et qu’en cas de complexité technique, l’assureur peut confier l’instruction du sinistre à un expert missionné à ses frais ; qu’en cas de désaccord lors de l’instruction du sinistre, l’assuré aura la possibilité de se faire assister par un expert de son choix ;
Attendu que la clause 66 relative aux biens immobiliers dispose que s’ils ne sont pas reconstruits, la valeur du bien sinistré est égale au prix de vente auquel l’assuré pouvait prétendre avant la survenance du sinistre et qu’elle ne peut excéder la valeur de réparation ou de reconstruction déduction faite de la vétusté ;
Attendu que la clause 67 dispose que si les biens immobiliers sont reconstruits ou réparés, la valeur de reconstruction pour la remise en état est établie d’un commun accord, sous déduction de la vétusté constituée par un abattement appliqué en tenant compte de l’ancienneté, de l’état, de l’utilisation et de l’entretien des biens sinistrés ; que si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, l’assureur règle, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction ; que l’ensemble des travaux doit être réalisé dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus ;
Attendu que le syndicat de copropriété sollicite que la clause ci-dessus visée lui soit déclarée inopposable ;
Attendu qu’il fait valoir tout d’abord que la clause ci-dessus visée est particulièrement floue ; qu’il réclame l’indemnité différée arrêtée par l’expert de la compagnie AXA France IARD dont il n’est nullement indiqué dans l’offre d’indemnité qu’elle correspond à l’indemnité de dépréciation servant à compenser la vétusté, telle que visée dans la clause 67 ;
Attendu que le syndicat fait valoir d’autre part qu’à supposer que le délai de 2 ans stipulé dans les conditions générales concerne bien l’indemnité différée, objet du présent litige, les conditions générales de la police sont particulièrement imprécises et n’indiquent à aucun moment la nature de la sanction susceptible d’être appliquée en cas de non-respect dudit délai;
Attendu que pour s’opposer à cette argumentation, la compagnie AXA France IARD fait valoir que le mode de calcul de la clause 67 est très clair ; que de la valeur de reconstruction globale définie par l’expertise il est déduit la vétusté du bien ; que le solde constitue l’indemnité immédiate et que la valeur de l’indemnité différée correspond à la vétusté ou dépréciation du bien ; qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en conséquence, la clause doit sortir à effet ;
Mais attendu, sur le premier moyen, que contrairement à l’argumentation de l’assureur, la clause 67 apparaît en l’espèce particulièrement obscure ;
Attendu tout d’abord que ladite clause permet à l’assureur de définir à sa guise une valeur de vétusté non plafonnée ; qu’en l’espèce, cette valeur a été fixée par lui à 20 650,12 euros ce qui représente 32,99 % de la valeur de reconstruction à neuf ;
Attendu que la clause 67 précise que si le solde après déduction de la vétusté (indemnité immédiate) est insuffisant pour réaliser les travaux, il règle, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction ;
Mais attendu d’une part que l’indemnité immédiate ne peut, par principe, être suffisante pour réaliser les travaux dans la mesure où l’indemnité totale a été fixée par le propre expert de l’assureur pour pouvoir normalement réaliser tous les travaux de reconstruction résultant directement du sinistre, de laquelle il a été déduit en l’espèce 32,99 % ;
Attendu d’autre part et surtout que dans la mesure où l’assureur a, en l’espèce, fixé la valeur de vétusté à 32,99 % du montant total des travaux, l’indemnité de dépréciation visée dans la clause 67 et plafonnée à 25 % ne peut représenter la totalité de l’indemnité différée, ce dont il résulte une violation manifeste de l’engagement de l’assureur de garantir une valeur à neuf en cas de reconstruction, ainsi qu’une violation du principe indemnitaire ;
Attendu qu’une telle clause, par son incohérence, est incompréhensible par un assuré normalement compétent et intelligent ;
Attendu, sur le 2e moyen relatif au caractère très imprécis de ce délai de 2 ans et sur l’absence d’indication claire de ses conséquences, qu’il échet tout d’abord de relever que par la clause litigieuse, l’assureur contraint son assuré à réaliser dans un délai de 2 ans à compter du sinistre la totalité des travaux et à en justifier, alors que lui-même ne s’impose aucun délai pour régler l’indemnité immédiate, ni pour saisir son propre expert en cas de complexité technique (clause 65) ; qu’en l’espèce, après expertise amiable, il a été conclu un accord entre assureur et assuré sur le montant des travaux de réparation le 30 mars 2017 et le solde important de l’indemnité immédiate d’un montant de 30 475,85 euros n’a été versé que le 1er juin 2017, ne laissant ainsi que quelques mois à l’assuré pour réaliser les travaux et en justifier par la production des factures, afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité différée ; qu’un tel délai en matière de reconstruction apparaît notoirement insuffisant et laisse à la charge de l’assuré tous les aléas temporels ou juridiques liés à de tels travaux dans des délais aussi restreints ;
Attendu d’autre part que par le biais d’une clause non négociable de réalisation impérative des travaux dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, l’assureur a tenté d’imposer à son assuré une véritable forclusion d’action à son seul bénéfice, en violation des règles de prescription des articles L 114 – 1, L114-2 et L114-3 du code des assurances, qui édictent des causes d’interruption ou de suspension de la prescription biennale et interdisent toute dérogation conventionnelle à ces règles, et ce sans aucunement attirer l’attention de son assuré sur les conséquences extrêmement graves du défaut de respect de ce délai de 2 ans ; qu’une telle forclusion présentée sous la forme d’une clause contractuelle comme une condition de garantie viole les dispositions de l’article L 114 – 3 du code des assurances ;
Attendu que pour les motifs ci-dessus visés, il échet de déclarer la clause 67 inopposable au syndicat de copropriété et de condamner en conséquence la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 4] la somme de 20 650,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de l’assureur ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat demandeur; qu’il échet de condamner la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action recevable ;
Déclare la clause 67 des conditions générales du contrat d’assurance inopposable au syndicat de copropriété du [Adresse 4] ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 4] la somme de 20 650,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 4] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment