Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2403980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403980
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut à ce que le requérant soit réputé s'être désisté d'office de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 3 mai 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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