Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.478
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE "GAMF", dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Louis Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en qualité de syndic de l'ensemble immobilier Montaudran, sis ... (Haute-Garonne),
2°/ La société JEAN CAMPUZAN, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3°/ Monsieur Jean-Marcel A..., pris en qualité de syndic de la société anonyme CAMPUZAN, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Y..., B..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Roger, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que la garantie décennale ne couvre que les travaux de construction d'un édifice ; Attendu que, pour déclarer l'entreprise Campuzan responsable des désordres affectant les revêtements en façade des bâtiments de la résidence Montaudran sur le fondement de la garantie décennale et condamner le GAMF, assureur de cette entreprise, à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant des travaux de réfection, l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1986) se borne à énoncer que les travaux de peinture entrent dans la catégorie des gros ouvrages "compte tenu de l'importance de leur préparation" et qu'ils constituent donc des travaux couverts par la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux ont consisté en ravalement des façades, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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