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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01651

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01651

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWVE AFFAIRE : [L] [X] C/ S.A.S. BEA AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [L] [X] née le 03 Septembre 1958, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. BEA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Guillaume ROSSI - 538, Expédition et grosse Maître Denis WERQUIN - 1813, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 5 septembre 2024, Madame [L] [X] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BEA AUTO aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. A cet effet elle fait valoir que : - la société BEA AUTO est spécialisée dans le commerce et la réparation d’automobiles. Qu'elle lui a vendu le 25 novembre 2022 un véhicule de marque AUDl, modèle 05, immatriculé [Immatriculation 11] pour un montant de 11 000 € - au moment de l’achat le véhicule présentait un kilométrage de 105.000 kilomètres. Que lors de la vente elle avait négocié avec le vendeur pour qu'il effectue une vidange complète et installe un attelage - la vidange était bien effectuée, mais sans le changement du filtre à gasoil - dès les premières semaines, elle s'est aperçue que le véhicule rencontrait des difficultés à démarrer. Que le 21 janvier 2023 elle a due le faire remorquer - elle a adressé une mise en demeure à la société BEA AUTO pour qu’elle procède aux réparations nécessaires sur le véhicule, en vain - elle a dès lors été contrainte de déposer le véhicule dans un garage pour qu’il procède aux réparations. Que le 3 février 2023, le garage FUZET a remplacé le commutateur d’allumage du véhicule pour un montant de 340 €. Que toutefois, le véhicule était toujours inutilisable - le 4 février 2023 elle s'est rapprochée de sa protection juridique, laquelle a organisé une expertise contradictoire le 21 mars 2023. Que l'expert a organisé une seconde réunion le 13 novembre 2023 à laquelle la société BEA AUTO était présente ou représentée - durant le déroulement de l’expertise, la société BEA AUTO est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule pour tenter de mettre fin aux désordres mais sans succès. Que les conclusions de l’Expert sont les suivantes : "La responsabilité des Ets BEA Auto [Adresse 2] [Localité 8] est engagée compte tenu du faible délai entre l'acquisition et le problème de démarrage" - le 16 mai 2024 son assurance de protection juridique une copie du rapport d’expertise à l’assureur de la société BEA AUTOS, avec mise en demeure de restituer la somme de 5 822,98 € - en l’absence de réponse, la protection juridique a contacté le vendeur le 4 juin 2024 afin de trouver une solution amiable au litige, en vain. La société BEA AUTO a formulé les protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige". Qu'en l'espèce Madame [L] [X] justifie d'un motif légitime au vu du rapport amiable de l'expert protection juridique pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Madame [L] [X] laquelle supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [G] [B], [Adresse 9] [Localité 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 10] Avec pour mission de : - se rendre où est entreposé le véhicule AUDl, modèle 05, immatriculé [Immatriculation 11], soit [Adresse 3] [Localité 5] - prendre connaissance des documents de la cause - retracer l'historique du véhicule - vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause - déterminer leurs causes et leurs origines - donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités - indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée - donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation, - fournir tout élément d'appréciation - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Madame [L] [X] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2025, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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