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Section du Contentieux, 17 décembre 2024. 491318

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491318

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 491318 du 24 juillet 2024 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2400107 du 17 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait refusé de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait refusé de délivrer à M. A un titre d'identité et de voyage en qualité d'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire, d'autre part, suspendu l'exécution de cette décision et enfin, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à titre provisoire le titre d'identité et de voyage mentionné à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 21 octobre 2024 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 2ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une décision n° 491318 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il n'était pas justifié la délivrance à titre provisoire du titre d'identité et de voyage mentionné à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette décision un titre de voyage a été délivré à M. A dans les délais requis. Par conséquent, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

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