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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06868

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/794 Rôle N° RG 24/06868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDHN Organisme CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES C/ [R] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel BRANCALEONI Me Henri-Charles LAMBERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01635. APPELANT CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [R] [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - constaté le désistement de Maître [R] [F] s'agissant de sa demande de communication de documents formée à l'encontre du Conseil Régional des Notaires ; - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné le Conseil Régional des Notaires à verser à Maître [R] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, le Conseil Régional des Notaires a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance, en date du 11 février 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2021, l'instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant Par ordonnance contradictoire, en date du 24 février 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a : - débouté Mme [F] de son exception préjudicielle ; - débouté Mme [F] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel ; - condamné Mme [F] à payer au Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens de la procédure d'incident. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 10 mars 2022, Mme [R] [F] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de : - juger que rien n'empêchait matériellement le Conseil Régional des Notaires de dénoncer la déclaration d'appel et satisfaire ainsi aux prescriptions des articles 901 et 902 du code de procédure civile ; - prononcer dès lors la caducité de celle-ci ; - condamner le Conseil Régional des Notaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - à défaut, sursoir à statuer en renvoyant la question préjudicielle de la légalité de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 au Conseil d'Etat. Par avis du 11 mars 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 10 mai suivant. Par arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d'appel de céans a : - prononcé, à la demande des conseils des deux parties, formulée à des fins transactionnelles, le retrait du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 20/11285 ; - dit qu'elle serait rétablie au répertoire général à la demande de l'une quelconque des parties ; - réservé les dépens. Par conclusions transmises le 28 mai 2024, Mme [R] [F] a demandé à la cour de : - déclarer l'instance d'appel périmée ; - condamner le Conseil Régional des Notaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par avis en date du 3 juin 2024, les parties ont été informées que l'affaire, réenrôlée sous le n° 24/6868, serait appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et que son instruction serait déclarée close le 29 octobre précédent. Par dernières conclusions transmises le vendredi 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite de la cour qu'elle déboute Mme [F] de sa demande et la condamne aux entiers dépens, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 octobre 2024. Par dernières conclusions transmises le lundi 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [F] maintient ses demandes. Par conclusions de procédure en date du 8 novembre suivant, elle sollicite de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture afin que ses dernières conclusions soient admises aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, alors que la date de la clôture de l'instruction avait été communiqué le 3 juin 2024, l'appelant a attendu le vendredi 25 octobre 2024 pour transmettre et notifier, à 15 heures 42, son premier jeu de conclusions en réplique, tenant sur une seule page. Ce faisant, il ne laissait qu'un jour ouvrable à l'intimé pour répliquer. La sanction devrait être le rejet des conclusions du Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, considérées comme tardives, mais, dans cette hypothèse, ce dernier n'aurait jamais pu répliquer au moyen tiré de la péremption de l'instance d'appel soulevée par Mme [F]. Il convient dès lors, dans le souci exclusif de rétablir le contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 et, par voie de conséquence, d'admettre aux débats les dernières écritures de l'intimée transmises et notifiées le 4 novembre suivant. Une telle décision est d'autant plus indiquée que le Conseil Régional des Notaires n'a pas répliqué aux conclusions de procédure notifiées, à cette fin, par Mme [F] et que son conseil, présent à l'audience, a indiqué qu'il s'en rapportait, sur ce point, à la sagesse de la cour. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence' s'entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l'instance et donc avancer le litige vers sa conclusion. Il est de jurisprudence constante qu'en application des dispositions des articles précités, la décision qui ordonne le retrait du rôle d'une affaire, à la demande conjointe des parties, fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant à l'appelant pour obtenir la réinscription au rôle. Il ne saurait être reproché à la cour ou à son président un quelconque défaut de diligence tant que ladite réinscription n'a pas été sollicitée, voire même obtenue. Dès lors, les parties et plus singulièrement l'appelant, n'ayant, depuis l'arrêt de radiation du 10 mai 2022, procédé à aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire et notamment formulé aucune demande de réinscription au rôle, il y lieu de constater que l'instance est périmée et donc éteinte depuis le 10 mai 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Il n'est, par ailleurs, pas contestable qu'après avoir interjété appel de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2020, le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est désintéressé de l'affaire depuis le retrait du rôle qu'il a sollicité et obtenu le 10 mai 2022. Pour autant, Mme [F] a dû, du fait de ce recours, constituer avocat et donc engager des frais irrépétibles dont il convient de l'indemniser. Le Conseil Régional des Notaires sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption et donc l'extinction de l'instance introduite par l'appel interjeté par le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance (n° 20/601) rendue, le 20 octobre 2020, par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; Condamne le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande sur ce même fondement ; Condamne le Conseil Régional des Notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux dépens d'appel. La greffière Le président

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