Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02713
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 septembre 2024
Dossier : N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXZA
Affaire :
[O] [H] épouse [S]
C/
[E] [C] épouse [Y]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [O] [H] épouse [S]
née le 29 août 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Madame [E] [C] épouse [Y] née le 14 octobre 1977 à [Localité 5], de nationalité Française prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants [R] [Y] née le 05/07/2007, [D] [Y] née le 14/08/2009, [X] [Y] née le 16/07/2011, [T] [Y] née le 13/05/2013, [B] [Y] né le 19/02/2016, et en leurs qualités d'héritiers de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [O] [H] épouse [S] à M. [Z] [Y] et Mme [E] [Y] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 23 janvier 2024 par le conseil de Mme [O] [H] intimant Mme [E] [C] épouse [Y] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R], [D], [X], [T] et [B], héritiers de M. [Z] [Y] ;
Vu les conclusions d'appelant du 23 avril 2024,
Vu les conclusions d'intimé du 24 juillet 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe à l'intimé le 25 juillet 2024,
Vu l'absence de réponse du conseil de l'intimé,
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 23 avril 2024.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 23 juillet 2024 pour déposer ses conclusions au greffe.
À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été déposées, celles-ci n'ayant été déposées au greffe que le 24 juillet 2024 soit hors délai.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [C] épouse [Y] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R], [D], [X], [T] et [B], héritiers de M. [Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de Mme [E] [C] épouse [Y] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [R], [D], [X], [T] et [B] héritiers de M. [Z] [Y],
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 septembre 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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