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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-45.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.633

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme OMNIUM MONEGASQUE DE COMMERCE GENERAL (OMCG), dont le siège est à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société OMCG, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X..., au service de la société Omnium monégasque de commerce général (OMCG) en qualité de directeur commercial régional, a été licencié le 24 septembre 1985 pour insuffisance de résultats ; Attendu que l'OMCG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait la responsabilité de six représentants dont trois avaient des résultats très insuffisants mais qui, globalement, étaient compensés par les bons résultats des trois autres représentants ; que la compétence professionnelle de M. X... était fonction non seulement des résultats globaux des six représentants, mais encore de son aptitude à remédier à l'insuffisance personnelle de tel ou tel représentant ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont retenu que M. X... avait l'obligation, en cas d'insuffisance de résultat de la part de l'un ou l'autre de ses représentants, d'intervenir personnellement ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait bien exécuté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si, en proposant à M. X... un autre poste, l'employeur n'entendait pas donner au salarié la possibilité d'améliorer ses résultats, possibilité dont ce dernier s'est lui-même privé en refusant l'offre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si tel ou tel représentant n'avait pas atteint individuellement le quota minimun d'affaires qui lui était assigné, l'ensemble des représentants placés sous les ordres de M. X... avait réalisé globalement le chiffre d'affaires que celui-ci était tenu d'atteindre aux termes de son contrat de travail et que les reproches de l'employeur relatifs aux résultats de M. X... étaient en contradiction avec le fait qu'en juin 1985, il lui avait été proposé un nouveau poste qui s'analysait en une promotion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz