Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01154
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 19 Octobre 2021
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWS
AFFAIRE : S.A.R.L. ENF C/ G.I.E. GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET (GES (GESAM), S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. ENF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
G.I.E. GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET (GESAM),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
intimée sur appel provoqué
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimées,
Défenderesses à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2022, la SARL ENF a relevé appel à l'égard des sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes [tendant à dire et juger que les MMA ont commis une faute en résiliant unilatéralement son contrat d'assurances n°143 858 668 sans justifier d'une mise en demeure préalable et qu'à défaut de lui avoir été notifiée par les MMA qui ont poursuivi l'exécution normale du contrat par l'appel trimestriel des cotisations, cette résiliation lui est inopposable et est donc abusive, en conséquence à condamner les MMA à lui restituer la somme de 11 930 euros correspondant au 3ème trimestre 2017 de cotisations indûment payé et lui verser les sommes de 9 842,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de réassurer en urgence son activité et de son inscription au fichier des résiliations, de 41 040 euros au titre du préjudice économique subi du fait de l'arrêt brutal de son activité et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa croyance en la continuation du contrat d'assurance et, en tout état de cause, à enjoindre aux MMA de réviser les cotisations définitivement dues au titre des années 2016 et 2017 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à les condamner à reverser les sommes trop perçues sur les provisions payées en 2016 et 2017 et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et l'a condamnée à payer aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 3 octobre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées.
Les intimées ont conclu pour la première fois le 26 décembre 2022 en formant appel incident de leur condamnation in solidum à verser au courtier, le GIE Gestion études services d'assurances Mangeret dit GESAM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis ont fait délivrer à ce dernier assignation d'appel provoqué par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions.
Le GIE GESAM a conclu le 20 mars 2023 à la confirmation du jugement et à la condamnation des MMA au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'appelante a conclu en réponse le 24 mars 2023 et saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle des MMA en paiement de la somme de 11 334 euros au titre d'une régularisation des cotisations de l'année 2016 et en compensation de cette prétendue créance avec sa demande.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 juin 2023 avant de faire l'objet de plusieurs renvois, le dernier à l'audience du 20 novembre 2024, en raison de pourparlers engagés entre les parties.
La SARL ENF a notifié le 24 septembre 2024 des conclusions de désistement d'incident et d'appel devant le conseiller de la mise en état par lesquelles elle indique que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel comportant des désistements réciproques ; elle demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement, d'une part, de l'intégralité de ses demandes soulevées à l'encontre des MMA dans le cadre de l'incident actuellement pendant devant le conseiller de la mise en état, d'autre part, de son appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 19 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire du Mans, de prendre acte de l'acceptation par les MMA de ce désistement d'incident et d'appel, de prendre acte de l'acceptation par le GESAM de ce désistement d'incident et d'appel et du désistement subséquent de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et d'indemnisation au titre d'une procédure abusive formulées en cause d'appel et, en conséquence, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le GIE GESAM a notifié le 12 octobre 2024 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles il confirme qu'un accord est intervenu et il demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et d'indemnisation au titre d'une procédure abusive.
Les MMA ont notifié le 18 novembre 2024 des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement par lesquelles elle confirment également qu'un accord est intervenu et elles demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de l'appel, de l'incident et des demandes de la société ENF et le désistement du GIE GESAM de ses demandes formées à leur encontre, de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ENF et du GIE GESAM, de constater l'extinction de l'instance pendante pardevant la chambre civile de la cour d'appel d'Angers sous le RG 22/01154 et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés.
Sur l'audience d'incidents de mise en état, les conseils respectifs de la SARL ENF et du GIE GESAM ont été autorisés à confirmer en cours de délibéré leur accord sur la charge des dépens ; seul celui de la SARL ENF a confirmé le 21 novembre 2024 que celle-ci accepte de conserver à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, conjugué au désistement de l'incident introduit par l'appelante devant le conseiller de la mise en état, fait sans réserve à la suite d'un accord transactionnel qui n'est pas versé aux débats et expressément accepté par les intimées sur l'appel principal qui se désistent réciproquement de leurs demandes reconventionnelles et de leur appel provoqué, ce qui est accepté par l'intimé sur cet appel provoqué qui se désiste de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est parfait.
Il entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à leur accord dérogeant à cette disposition, la SARL ENF et les MMA conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés.
Les MMA conserveront également la charge des dépens engagés par le GIE GESAM, sauf accord contraire de ce dernier dont il n'est pas justifié à ce stade.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01154 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel et d'incident de mise en état de la SARL ENF, expressément accepté par les MMA qui se désistent de leurs demandes reconventionnelles et de leur appel provoqué, ce qui est accepté par le GIE GESAM qui se désiste de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la SARL ENF conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et que les MMA conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés, ainsi que de ceux engagés par le GIE GESAM, sauf accord contraire de ce dernier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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