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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 90-10.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.781

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Des Grandes tuileries de Roumazières, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège à Roumazières Loubert (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit : 1 ) de la société anonyme Melin établissements prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège social ... (Indre), 2 ) de M. Maurice Y..., demeurant "Les Caves de Ris" à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire), anciennement et actuellement ... (14ème), 3 ) de la société Chatillon et compagnie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Saint-Gervais-la-Forêt, 4 ) de M. Gérard X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Chatillon demeurant ... (Loir-et-Cher), 5 ) des Grandes tuileries de Groussouvre, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., 6 ) de M. Z..., syndic provisoire en remplacement de M. A... décédé, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Des Grandes tuileries de Grossouvre, demeurant ... (Yvelines), 6 ) du groupe Concorde, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes tuileries de Roumazières, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupe Concorde, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 1989 N 431/86), qu'après la construction de la maison d'habitation de M. Y..., des désordres sont apparus dans la toiture ; que dans l'instance engagée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur, la société Grandes tuileries de Roumazières (la société), fabricant des tuiles, a été appelée en garantie des condamnations prononcées contre la société Melin, fournisseur des tuiles ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Melin des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le pourvoi, qu'est soumise aux modalités du concordat homologué la créance ayant son origine dans un contrat antérieur au jugement mettant la société débitrice en règlement judiciaire ; qu'en l'espèce, le recours en garantie exercé à l'encontre de la société en raison d'une créance ayant son origine dans un contrat antérieur au jugement mettant cette société en règlement judiciaire, est nécessairement soumis aux modalités du concordat homologué ; que dès lors, en ne prononçant par la condamnation de la société dans les limites du concordat homologué, la cour d'appel a violé l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la société ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Les Grandes tuileries de Roumazières, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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