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Cour de cassation, 03 février 1988. 84-16.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.463

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis, Gaston Y..., demeurant Le Cheverny, ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Savoie dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., BP 327, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de Haute-Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Savoie, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge des frais exposés par son épouse au centre de cure et de rééducation de Sancellemoz, du 5 mars au 4 avril 1981, aux motifs que l'intéressée n'avait élevé aucune contestation au refus que le médecin-conseil avait opposé à son transfert, du centre de Rocheplane où elle était précédemment hospitalisée, à celui de Sancellemoz où elle avait accepté son admission en tant que personne accompagnante -son mari y étant lui-même en traitement- et que la facture établie par ce dernier établissement, et dont le remboursement était réclamé, concernait des frais de pension et non des soins médicaux ou paramédicaux qui seuls peuvent être pris en charge, alors, d'une part, qu'en déclarant que la facture établie par le centre de Sancellemoz concernait des frais de pension, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport du médecin expert qui avait confirmé l'exécution de soins médicaux pendant le séjour au centre de Sancellemoz, ainsi que l'attestation du médecin directeur de ce centre, selon laquelle il avait prodigué des soins médicaux et de rééducation à Mme Y..., et alors, d'autre part, qu'en refusant le remboursement des frais exposés dans le cadre d'une hospitalisation à Sancellemoz, centre choisi pour des raisons de convenances personnelles et dans lequel Mme Y... avait reçu les soins appropriés à son état, bien que le tarif de responsabilité fût inférieur à celui de Rocheplane, les juges d'appel ont violé l'article 1er du décret du 21 août 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui souligne que le refus du médecin-conseil d'autoriser le transfert de Mme Y... à Sancellemoz n'avait fait l'objet d'aucune contestation et que l'intéressée avait, de plus, accepté son admission dans ce centre en qualité de personne accompagnante, a, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise et de l'attestation médicale produits, souverainement apprécié que, nonobstant ces documents, la facture établie par le centre de Sancellemoz, et dont le remboursement était demandé, concernait uniquement des frais de pension et non des soins médicaux ou paramédicaux seuls susceptibles d'être pris en charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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