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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.252

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Jean Z..., 2°/ Mme Y..., Jeanne Z..., demeurant ensemble "Le Bourg", 87140 commune de Roussac, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Vienne, siégeant au tribunal de grande instance de Limoges, au profit de la commune de Roussac, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 87140 Roussac, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les expropriés n'ayant, pendant la durée de l'enquête, formulé aucune observation relative à la propriété des parcelles expropriées, le juge de l'expropriation, qui ne peut apprécier l'opportunité des opérations visées dans la déclaration d'utilité publique, a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées à l'état parcellaire qu'il a reproduit dans l'ordonnance et n'a pas le pouvoir de modifier; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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