Tribunal Administratif de Montreuil, 03 février 2025. 2415328
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2415328
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le place dans une situation matérielle, financière et administrative précaire ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant burkinabais né le 29 janvier 1993, soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à la fille mineure de
M. B. Ce dernier justifie avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises de solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiaire de la protection internationale, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moyen du téléservice de l'ANEF, conformément au 9° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021, et se trouver dans l'impossibilité persistante de déposer sa demande de titre sur cette plateforme, faute de pouvoir y sélectionner un type de demande correspondant à sa situation. Par ailleurs, M. B fait valoir que les démarches qu'il a entreprises depuis lors à cette même fin, via la plateforme
" demarches-simplifiees.fr " et par courriels sont également demeurées infructueuses. Dans ces conditions, le requérant établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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