Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-13.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.276
Date de décision :
8 janvier 2020
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° C 18-13.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 place du Palais de Justice, 69005 Lyon,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... V... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service Plus,
3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... J... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service Plus ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris chacun en leurs première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), que la société Service plus ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2013, M. Q..., son gérant, a été, sur la requête du ministère public, condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; qu'une mesure d'interdiction de gérer a également été prononcée contre lui ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter partie de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen,
1°/ qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du seul bordereau de communication de pièces de M. Q... que quiconque ait produit le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, visés par la cour d'appel ; qu'en se fondant sur ces éléments pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la discussion des parties, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le ministère public ne concluait qu'à la confirmation du jugement entrepris et que M. Q..., appelant, avait eu accès à l'intégralité des pièces visées par le procureur de la République en première instance et prises en considération par le tribunal, dont le bilan économique et social qui lui avait alors été communiqué, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur ces éléments de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, celui-ci pris en sa troisième branche, ni sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il était dirigé contre le liquidateur judiciaire, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et, statuant à nouveau de ce chef, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de 7 ans.
aux motifs que « Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2017
[
]
Dans son avis du 5 octobre 2017 régulièrement communiqué aux parties le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise » ;
alors que lorsqu'elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties afin qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'en l'espèce, le ministère public, avait conclu le 5 octobre 2017, jour de l'audience, à la confirmation du jugement ; que ces conclusions prises par écrit auraient dû être mises à la disposition des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que ses conclusions avaient été effectivement mises à la disposition des parties le jour de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et, statuant à nouveau de ce chef, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de 7 ans ;
aux motifs propres que « il lui est d'abord reproché de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société Service plus dans le délai de 45 jours de nature à entraîner en application de l'article L 653-8 du code de commerce le prononcé d'une interdiction de gérer ;
Attendu que la date de cessation des paiements du 30 décembre 2012 retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du 2 mai 2013 ne pouvait être remise en cause, en ce que l'appelant n'indique pas qu'une saisine ait été effectuée en ce sens ;
Attendu que M. Q... n'a pas déclaré la cessation des paiements des paiements de la société Service plus, la résolution de son plan de sauvegarde étant consécutive à une requête du commissaire à l'exécution du plan du 18 avril 2013 ;
Que cette faute a été retenue à bon droit par les premiers juges ;
Attendu qu'il est reproché ensuite à M. Q... d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements dans un intérêt personnel, au sens de l'article L 653-4 4° du code de commerce ;
Que l'appelant ne conteste pas avoir prélevé des rémunérations et des frais rattachés, augmentés des cotisations prises en charge par l'entreprise, au cours des années comptables 2010 à 2012, mais affirme qu'elles étaient justifiées ;
Attendu qu'elles se sont montées à :
248.398,46 € en 2010 au regard d'un chiffre d'affaires de 1.096.466 € et d'un résultat négatif de 649.129 €,
235.115,05 € en 2011 au regard d'un chiffre d'affaires de 832.336 € et d'un résultat négatif de 451.989 €, la rémunération de l'appelant étant alors de 210.800 €,
163.143,83 € en 2012 au regard d'un chiffre d'affaires de 906.373 € et d'un résultat négatif de 35.184 €, à tempérer du fait d'un résultat exceptionnel de 141.371 € consécutif à une décision judiciaire favorable ;
Attendu que pour la seule année 2012 le salaire de M. Q... a été de 154.600 € alors que la troisième annuité du plan de sauvegarde échue à la fin de cette année n'était pas honorée ;
Attendu que l'appelant ne verse aux débats aucun élément étayant son affirmation de l'incorporation dans ces montants de l'ensemble des frais de représentation et de déplacement de l'entreprise ;
Attendu que le jugement entrepris a ainsi retenu avec pertinence le caractère disproportionné de ces montants au regard de la situation économique et leur influence péjorative sur le passif, comme l'intérêt personnel poursuivi par M. Q... ;
Que le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, révèle une activité déficitaire remontant à l'exercice comptable 2008, qui a connu un résultat négatif de 1.141.429 €, suivi d'un autre déficit en 2009 de 1.217.517 € ayant conduit à l'ouverture d'une sauvegarde ;
Attendu que l'existence même d'un plan de sauvegarde confirme l'excès de ces prélèvements au regard de la fragilité de l'entreprise ;
Attendu que le total des créances déclarées et actuellement non contestées s'élève à 3.512.245,67 €, est composé notamment de créances sociales remontant à l'année 2010 ;
Attendu que l'absence d'évolution favorable du résultat comme des chiffres d'affaires depuis l'adoption du plan établit que la poursuite d'activité était vouée à l'échec depuis le début de l'année 2012 et de nature à permettre à son dirigeant de percevoir ses rémunérations ;
Attendu que seule cette dernière faute étant de nature à entraîner le prononcé d'une faillite personnelle, il convient de faire application de l'article L 653-8 alinéa 1er du code de commerce ;
Attendu qu'une interdiction de gérer d'une durée de 7 années constitue une sanction proportionnée à la gravité des manquements retenus ;
Sur la participation de M. Q... à l'insuffisance d'actif
Attendu que l'article L 651-2 du code de commerce suppose que le ministère public caractérise des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ;
Attendu que l'insuffisance d'actif au regard de l'actif réalisé de 48.155,07 € est de 3.464.090,60 € et n'est pas discutée, le passif déclaré se montant à 3.512.245,67 € ;
Que les fautes caractérisées retenues dans le jugement entrepris ont conduit à l'aggraver notablement, tant au travers des rémunérations excessives octroyées à M. Q... qu'à la suite d'une absence de déclaration de cessation des paiements en temps utile ;
Attendu que le caractère disproportionné des frais et rémunérations relevés ci-dessus a manifestement contribué à cette insuffisance d'actif, comme la propension de ce dirigeant à maintenir l'activité tout en ne couvrant pas :
les cotisations URSSAF, échues pour certaines depuis septembre 2010, pour un total de 125.352,02 €, les dettes envers le Trésor public à hauteur de 458.957,40 €, ses dettes fournisseurs à hauteur de 485.357,12 € ;
Attendu que les engagements personnels pris par M. Q... en qualité de caution des engagements de la société Service plus, dont il ne rapporte pas la preuve de la mobilisation depuis l'adoption du plan de sauvegarde, sont inopérants à déterminer l'ampleur de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que la quotité retenue en première instance correspond à la contribution de ces fautes à cet accroissement du passif ;
Attendu que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la somme de 1.134.000 € retenue à ce titre » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « le jugement déclaratif du 2/05/2013 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/12/2012 et que l'analyse des créances révèle des dettes remontant à l'année 2009,
Que la date retenue, qui ne sera pas ici remise en cause par le Tribunal, correspond au non-paiement de la troisième échéance du plan,
Que la simple lecture de ces deux dates et ce constat mettent en évidence la faute de l'intéressée qui u régularisé une déclaration de cessation des paiements dans un délai largement supérieur à celui légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Que de ce fait la faute de l'intéressé en sa qualité de gérant de fait, qui a régularisé urne déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur à celui légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce est établie.
Attendu que le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire le 30/05/20 I 3 mentionnait que le dirigeant s'était octroyé une rémunération excessive au regard de la situation financière de sa société,
Qu'à l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2012, il a été constaté que le gérant avait perçu de ses fonctions, outre le remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, une rémunération annuelle brute de 210 800 euros,
Que la société SERVICE PLUS prenait en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à ladite rémunération, lesquelles se sont élevées pour l'exercice clos le 31/12/2011, respectivement à 8 633 euros et 15 682 euros,
Qu'au titre de cet exercice, il a été comptabilisé 79 155 euros au titre des frais de déplacement, soit au total près de 40% du chiffre d'affaires,
Que sur l'exercice clos le 31/12/2012, il a été constaté que le salaire du gérant s'est élevé à 154 600 euros,
Que les cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à ladite rémunération s'élèvent respectivement à 4 000 euros et 4 543 euros,
Que les frais de déplacement ont été comptabilisés à hauteur de 111.551 euros, Que l'étude rapide des bilans de 2010 à 2012 a fait ressortir les données suivantes [
]
Qu'il apparaît par conséquent que la rémunération de M. Q... au titre des années 2010-2011-2012 est totalement disproportionnée au vu de la situation économique de la société ce qui n'a eu pour effet que d'aggraver le passif,
Que de ce fait, la faute est patente.
Sur la commission d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Attendu que la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a contribué à augmenter le passif de la société SERVICE PLUS,
Que la rémunération excessive du dirigeant, compte tenu des résultats de la société, représente une faute de gestion du gérant, qui a favorisé son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social,
Que cette faute de gestion a eu pour conséquence directe la perte d'exploitation, laquelle a contribué à l'insuffisance d'actif,
Que M. W... Q..., gérant de la société SERVICE PLUS a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements ce qui a pour conséquence d'augmenter le passif et en ayant poursuivi de façon abusive son activité dans un intérêt personnel,
Qu'en conséquence, sur le fondement des articles :
- L. 653·8 alinéa 3 : omission de faire dans le délai de 45 jours l'aveu de l'état de cessation des paiements
- L 653-4 (4°) : poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire conduisant à la cessation des paiements de la personne morale
- L. 651-2 : faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Attendu que pour toutes ces raisons et en vertu des articles précités, le Tribunal prononcera à l'encontre de M. W... Q... une mesure de faillite personnelle,
Qu'il fixera la durée de cette mesure à dix ans,
Que compte tenu des faits de l'espèce, il y a lieu de constater la responsabilité M. W... Q... pour insuffisance d'actif de la société SERVICE PLUS et ainsi de le condamner à supporter 40 % de cette insuffisance d'actif soit la somme de 1 134 000 € » ;
alors 1/ qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du seul bordereau de communication de pièces de M. Q... que quiconque ait produit le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, visés par la cour d'appel (p. 6, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur ces éléments pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
alors 2/ qu'en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la discussion des parties, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 3/ que pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a énoncé que M. Q... « ne contest[ait] pas avoir prélevé des rémunérations et des frais rattachés, augmentés des cotisations prises en charge par l'entreprise, au cours des années comptables 2010 à 2012, mais affirme qu'elles étaient justifiées » ; que, cependant, M. Q... contestait précisément la réalité des frais dont il soutenait qu'ils ne correspondaient pas à ses propres frais mais à ceux des sept commerciaux de l'entreprise (cf. conclusions, p. 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que M. Q... supporterait le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.134.000 € ;
aux motifs propres que « il lui est d'abord reproché de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société Service plus dans le délai de 45 jours de nature à entraîner en application de l'article L 653-8 du code de commerce le prononcé d'une interdiction de gérer ;
Attendu que la date de cessation des paiements du 30 décembre 2012 retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du 2 mai 2013 ne pouvait être remise en cause, en ce que l'appelant n'indique pas qu'une saisine ait été effectuée en ce sens ;
Attendu que M. Q... n'a pas déclaré la cessation des paiements des paiements de la société Service plus, la résolution de son plan de sauvegarde étant consécutive à une requête du commissaire à l'exécution du plan du 18 avril 2013 ;
Que cette faute a été retenue à bon droit par les premiers juges ;
Attendu qu'il est reproché ensuite à M. Q... d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements dans un intérêt personnel, au sens de l'article L 653-4 4° du code de commerce ;
Que l'appelant ne conteste pas avoir prélevé des rémunérations et des frais rattachés, augmentés des cotisations prises en charge par l'entreprise, au cours des années comptables 2010 à 2012, mais affirme qu'elles étaient justifiées ;
Attendu qu'elles se sont montées à :
248.398,46 € en 2010 au regard d'un chiffre d'affaires de 1.096.466 € et d'un résultat négatif de 649.129 €,
235.115,05 € en 2011 au regard d'un chiffre d'affaires de 832.336 € et d'un résultat négatif de 451.989 €, la rémunération de l'appelant étant alors de 210.800 €,
163.143,83 € en 2012 au regard d'un chiffre d'affaires de 906.373 € et d'un résultat négatif de 35.184 €, à tempérer du fait d'un résultat exceptionnel de 141.371 € consécutif à une décision judiciaire favorable ;
Attendu que pour la seule année 2012 le salaire de M. Q... a été de 154.600 € alors que la troisième annuité du plan de sauvegarde échue à la fin de cette année n'était pas honorée ;
Attendu que l'appelant ne verse aux débats aucun élément étayant son affirmation de l'incorporation dans ces montants de l'ensemble des frais de représentation et de déplacement de l'entreprise ;
Attendu que le jugement entrepris a ainsi retenu avec pertinence le caractère disproportionné de ces montants au regard de la situation économique et leur influence péjorative sur le passif, comme l'intérêt personnel poursuivi par M. Q... ;
Que le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, révèle une activité déficitaire remontant à l'exercice comptable 2008, qui a connu un résultat négatif de 1.141.429 €, suivi d'un autre déficit en 2009 de 1.217.517 € ayant conduit à l'ouverture d'une sauvegarde ;
Attendu que l'existence même d'un plan de sauvegarde confirme l'excès de ces prélèvements au regard de la fragilité de l'entreprise ;
Attendu que le total des créances déclarées et actuellement non contestées s'élève à 3.512.245,67 €, est composé notamment de créances sociales remontant à l'année 2010 ;
Attendu que l'absence d'évolution favorable du résultat comme des chiffres d'affaires depuis l'adoption du plan établit que la poursuite d'activité était vouée à l'échec depuis le début de l'année 2012 et de nature à permettre à son dirigeant de percevoir ses rémunérations ;
Attendu que seule cette dernière faute étant de nature à entraîner le prononcé d'une faillite personnelle, il convient de faire application de l'article L 653-8 alinéa 1er du code de commerce ;
Attendu qu'une interdiction de gérer d'une durée de 7 années constitue une sanction proportionnée à la gravité des manquements retenus ;
Sur la participation de M. Q... à l'insuffisance d'actif
Attendu que l'article L 651-2 du code de commerce suppose que le ministère public caractérise des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif ;
Attendu que l'insuffisance d'actif au regard de l'actif réalisé de 48.155,07 € est de 3.464.090,60 € et n'est pas discutée, le passif déclaré se montant à 3.512.245,67 € ;
Que les fautes caractérisées retenues dans le jugement entrepris ont conduit à l'aggraver notablement, tant au travers des rémunérations excessives octroyées à M. Q... qu'à la suite d'une absence de déclaration de cessation des paiements en temps utile ;
Attendu que le caractère disproportionné des frais et rémunérations relevés ci-dessus a manifestement contribué à cette insuffisance d'actif, comme la propension de ce dirigeant à maintenir l'activité tout en ne couvrant pas :
les cotisations URSSAF, échues pour certaines depuis septembre 2010, pour un total de 125.352,02 €, les dettes envers le Trésor public à hauteur de 458.957,40 €, ses dettes fournisseurs à hauteur de 485.357,12 € ;
Attendu que les engagements personnels pris par M. Q... en qualité de caution des engagements de la société Service plus, dont il ne rapporte pas la preuve de la mobilisation depuis l'adoption du plan de sauvegarde, sont inopérants à déterminer l'ampleur de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que la quotité retenue en première instance correspond à la contribution de ces fautes à cet accroissement du passif ;
Attendu que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée sur la somme de 1.134.000 € retenue à ce titre » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « le jugement déclaratif du 2/05/2013 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/12/2012 et que l'analyse des créances révèle des dettes remontant à l'année 2009,
Que la date retenue, qui ne sera pas ici remise en cause par le Tribunal, correspond au non-paiement de la troisième échéance du plan,
Que la simple lecture de ces deux dates et ce constat mettent en évidence la faute de l'intéressée qui a régularisé une déclaration de cessation des paiements dans un délai largement supérieur à celui légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Que de ce fait la faute de l'intéressé en sa qualité de gérant de fait, qui a régularisé urne déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur à celui légal de 45 jours fixé à l'article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce est établie.
Attendu que le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire le 30/05/20 I 3 mentionnait que le dirigeant s'était octroyé une rémunération excessive au regard de la situation financière de sa société,
Qu'à l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2012, il a été constaté que le gérant avait perçu de ses fonctions, outre le remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, une rémunération annuelle brute de 210 800 euros,
Que la société SERVICE PLUS prenait en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à ladite rémunération, lesquelles se sont élevées pour l'exercice clos le 31/12/2011, respectivement à 8 633 euros et 15 682 euros, Qu'au titre de cet exercice, il a été comptabilisé 79 155 euros au titre des frais de déplacement, soit au total près de 40 % du chiffre d'affaires, Que sur l'exercice clos le 31/12/2012, il a été constaté que le salaire du gérant s'est élevé à 154 600 euros,
Que les cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à ladite rémunération s'élèvent respectivement à 4 000 euros et 4 543 euros,
Que les frais de déplacement ont été comptabilisés à hauteur de 111.551 euros,
Que l'étude rapide des bilans de 2010 à 2012 a fait ressortir les données suivantes [
]
Qu'il apparaît par conséquent que la rémunération de M. Q... au titre des années 2010-2011-2012 est totalement disproportionnée au vu de la situation économique de la société ce qui n'a eu pour effet que d'aggraver le passif,
Que de ce fait, la faute est patente.
Sur la commission d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Attendu que la non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a contribué à augmenter le passif de la société SERVICE PLUS,
Que la rémunération excessive du dirigeant, compte tenu des résultats de la société, représente une faute de gestion du gérant, qui a favorisé son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social,
Que cette faute de gestion a eu pour conséquence directe la perte d'exploitation, laquelle a contribué à l'insuffisance d'actif,
Que M. W... Q..., gérant de la société SERVICE PLUS a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements ce qui a pour conséquence d'augmenter le passif et en ayant poursuivi de façon abusive son activité dans un intérêt personnel,
Qu'en conséquence, sur le fondement des articles :
- L. 653·8 alinéa 3 : omission de faire dans le délai de 45 jours l'aveu de l'état de cessation des paiements
- L 653-4 (4°) : poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire conduisant à la cessation des paiements de la personne morale
- L. 651-2 : faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Attendu que pour toutes ces raisons et en vertu des articles précités, le Tribunal prononcera à l'encontre de M. W... Q... une mesure de faillite personnelle,
Qu'il fixera la durée de cette mesure à dix ans,
Que compte tenu des faits de l'espèce, il y a lieu de constater la responsabilité M. W... Q... pour insuffisance d'actif de la société SERVICE PLUS et ainsi de le condamner à supporter 40 % de cette insuffisance d'actif soit la somme de 1 134 000 € » ;
alors 1/ qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du seul bordereau de communication de pièces de M. Q... que quiconque ait produit le bilan économique et social de l'administrateur judiciaire du 30 mai 2013, joint au rapport du liquidateur judiciaire, visés par la cour d'appel (p. 6, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur ces éléments pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
alors 2/ qu'en toute hypothèse, en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la discussion des parties, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 3/ que pour justifier le prononcé d'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a énoncé que M. Q... « ne contest[ait] pas avoir prélevé des rémunérations et des frais rattachés, augmentés des cotisations prises en charge par l'entreprise, au cours des années comptables 2010 à 2012, mais affirme qu'elles étaient justifiées » ; que, cependant, M. Q... contestait précisément la réalité des frais dont il soutenait qu'ils ne correspondaient pas à ses propres frais mais à ceux des sept commerciaux de l'entreprise (cf. conclusions, p. 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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