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Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2401411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2401411

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la société par actions simplifiées unipersonnelle Hôtel Vauban et la société civile immobilière Invest Vauban, représentées par Me Vanoutryve, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° AT 005023 23 H0021 en date du 11 août 2023 par lequel le maire de Briançon a autorisé la société Tom et Eliot à effectuer des travaux de réhabilitation d'une salle de restauration et d'une cuisine à la suite d'un incendie, sur un terrain cadastré AL 436 situé 13 avenue du général de Gaulle à Briançon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que les travaux ont débuté et que ces travaux, réalisés par des particuliers, entraineront des conséquences irréversibles sur l'immeuble qu'elles occupent ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission de sécurité n'a pas été consultée en méconnaissance des articles L. 122-3 et L. 143-21 du code de la construction et de l'habitation, ce qui constitue une cause d'engagement de la responsabilité pénale du pétitionnaire ; - le maire de la commune a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses pouvoirs de police spéciaux relatifs à aux risques incendies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2309914 par laquelle les sociétés requérantes ont déjà saisi le juge des référés dans le cadre du même litige ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309915. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Tom et Eliot a déposé une demande d'autorisation de travaux relative à la réhabilitation d'une salle de restauration et d'une cuisine à la suite d'un incendie. Par arrêté du 11 août 2023, le maire a autorisé ces travaux. Les sociétés Hôtel Vauban et Invest Vauban, qui occupent le même immeuble, objet des travaux, demandent la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les sociétés Hôtel Vauban et Invest Vauban ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées unipersonnelle Hôtel Vauban et de la société civile immobilière Invest Vauban est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Hôtel Vauban et la société civile immobilière Invest Vauban. Copie en sera adressée à la commune de Briançon et à la société Tom et Eliot. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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