Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRP
Décision déférée à la Cour : Décision du 8 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evry -
Vu le recours formé par :
Maître Raoul BRIOLIN
Avocat - ancien membre du conseil de l'Ordre-
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :
Monsieur [K] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [O] (Conjointe) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 16 Novembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Me Raoul Briolin auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a dit que Me [F] [W] n'avait droit à aucun honoraire et a ordonné la restitution à Monsieur [K] [D] de la somme de 1.200 euros';
Me [F] [W], présent à l'audience, s'en rapporte sur la recevabilité de son recours'; ''
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Monsieur [K] [D] , régulièrement représenté par son épouse munie d'un pouvoir, a adressé au greffe ses conclusions et pièces qui ont été reçues le 11 août 2023'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [F] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier font apparaître que le recours adressé à la cour d'appel n'est pas signé';
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L'appel, qui n'a pas été formé selon les modalités prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, n'est donc pas recevable';
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La Cour décide de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [D] qui n'apporte pas la preuve de la faute de Me [F] [W]';
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En revanche, il apparaît équitable d'accorder à Monsieur [K] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Déclare le recours irrecevable';
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Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [D] ,
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Condamne Me [F] [W] à payer à Monsieur [K] [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne Me [F] [W] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE' '''''''''''' ''''''''''LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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