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Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-20.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.694

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude I..., demeurant ... (9e), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'UBC (United Banking Corporation), 2 / La société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, dont le siège est ... (1er), agissant en qualité de représentant des créanciers de l'UBC, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Joe G..., demeurant chez Mme Y..., ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 / M. Raffoul E..., demeurant ... (16e), 3 / M. Antoine K..., demeurant ... (15e), 4 / M. Ignace G..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5 / La Banque de crédit populaire SAL, dont le siège est ..., 6 / M. Gilbert B..., demeurant William C... Victoria Highland à Lagos (Nigéria), 7 / M. Rachid Z..., demeurant ..., 8 / La société Orient Credit Bank SAL, dont le siège est immeuble Khattar Chebli, avenue de l'Indépendance à Beyrouth (Liban), 9 / M. Roger H..., demeurant Ashrafieh, immeuble Khattar Chebli, avenue de l'Indépendance à Beyrouth (Liban), 10 / M. Nabil J..., demeurant ... (16e), 11 / M. Khalyl X..., demeurant ... (8e), 12 / Le Cabinet L... et compagnie, dont le siège est ... (16e), pris en qualité de commissaire aux comptes de la société UBC, 13 / M. Gérard L..., demeurant ... (16e), 14 / M. Jean A..., demeurant ... (16e), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société UBC, 15 / M. Fouad D... F..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. E..., de la société Orient Credit Bank SAL et de M. H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K..., de Me Pradon, avocat de M. Ignace G..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de crédit populaire SAL, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Cabinet L... et compagnie et de M. L..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. I..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société United Banking Corporation (l'UBC), M. I..., administrateur de la procédure collective, et la société civile professionnelle Brouard-Daude (la SCP Brouard), représentant des créanciers, ont poursuivi MM. X..., Z..., B..., D... F..., E..., Ignace et Joe G..., H..., J... et K..., ainsi que la Banque de crédit populaire SAL et la société Orient Credit Bank SAL, pris en qualité de dirigeants de droit ou en tant que dirigeants de fait de l'UBC, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 22 janvier 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'UBC et "dit que l'action en comblement du passif, actuellement en cours, devra être poursuivie par le représentant des créanciers" ; Attendu que la SCP Brouard, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le sursis à statuer sur la demande en comblement de l'insuffisance d'actif jusqu'à l'issue de l'information ouverte contre M. Joe G... et autres des chefs "d'abus de biens sociaux, banqueroute, abus du crédit social et usage à des fins personnelles des pouvoirs et des voix", alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, le sursis à statuer en raison de la règle "le criminel tient le civil en l'état" est une exception de procédure et ne peut être prononcé d'office ; que M. J..., qui avait seul formé une demande en ce sens en première instance, avait visé une procédure pénale différente de celle qui a été retenue par la cour d'appel pour surseoir à statuer, laquelle a ainsi violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une deuxième part, le sursis à statuer en raison de la règle "le criminel tient le civil en l'état" doit être demandé dès qu'a été ouverte une procédure pénale susceptible d'influencer la décision civile ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables les demandes de sursis à statuer, présentées pour la première fois en appel, de MM. B..., D... F... et K..., au motif que ces dirigeants avaient été inculpés après le jugement de première instance, bien qu'il fût constant que la procédure pénale qui a motivé le sursis à statuer avait été ouverte avant leur demande, d'autres dirigeants ayant déjà été inculpés, violant ainsi les articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une troisième part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer de MM. X..., Z..., E..., Ignace et Joe G... et H..., ainsi que de la Banque de crédit populaire SAL et de la société Orient Credit Bank SAL, en violation des articles 4 du Code de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une quatrième part, une instruction pénale en cours et une action civile tendant à faire supporter par les dirigeants tout ou partie des dettes de la personne morale, envisagent nécessairement sous des aspects différents les fautes de gestion des dirigeants ; que la solution de l'une ne peut donc influencer le jugement de l'autre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'une cinquième part, la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les faits sur lesquels étaient fondées respectivement les deux procédures en cause, ne donnant pas ainsi de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'une sixième part, la cour d'appel devait rechercher en quoi une procédure pénale dans laquelle ils n'étaient pas inculpés et qu'ils n'invoquaient pas au soutien de leur demande pouvait apporter des éléments d'appréciation sur la "qualité" de dirigeants de fait de MM. D... F... et J..., ne donnant pas, à défaut de cette recherche, de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'une septième part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas également en quoi une procédure pénale dans laquelle seuls quatre dirigeants étaient inculpés pouvait éclairer les fautes de gestion de l'ensemble des dirigeants ; Mais attendu qu'en retenant que "l'issue de la procédure pénale éclairera le juge civil sur le rôle des différents gérants de droit et de fait de l'entreprise et lui permettra de déterminer la responsabilité civile de chacun d'eux", la cour d'appel a fait apparaître que le sursis à statuer qu'elle a ordonné répondait aux nécessités d'une bonne administration de la justice et n'a fait, dès lors, qu'user de son pouvoir discrétionnaire en prononçant une telle mesure, quels que soient les autres motifs surabondants, tirés de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'elle a énoncés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. B..., E..., H..., K..., L..., la société Orient Credit Bank SAL, M. G..., et le Cabinet L... et compagnie sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'indemnités ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. I..., ès qualités, et la SCP Brouard-Daude, ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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