Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2400779
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2400779
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Roye a retiré sa bonification indiciaire.
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la bonification indiciaire à hauteur de 10 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;
2. En se bornant à soutenir qu'à la suite de la suppression, à compter du 1er janvier 2024, de la nouvelle bonification de 15 points dont elle bénéficiait, elle serait désormais éligible à cet avantage à hauteur de 10 points, ce dont elle bénéficiait antérieurement, l'intéressée ne précise ni dans quelle mesure les fonctions qu'elle occupe à compter du 1er janvier 2024, et qu'elle ne décrit au demeurant pas, seraient au nombre de celles ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, ni d'ailleurs les textes légaux et réglementaires qui le prévoiraient.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, dont l'unique moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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