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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03475

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 [K] N° RG 25/03475 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLDM S.A.R.L. [1] c/ Madame [O] [B] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2025 (R.G. n°2025-23292) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2025, APPELANTE : S.A.R.L. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Karine HISEL, du cabinet OPTIMA Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [O] [B] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par M. [G] [P], défenseur syndical, en vertu d'un mandat spécial, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée déterminée d'intérimaire à effet au 18 octobre 2021, Mme [O] [B] [M], née en 1986, a été engagée par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire exerçant sous l'enseigne [2], pour y exercer des missions en qualité de gestionnaire paies, assistante RH ou assistante RH & paie. 2. Par lettre du 11 septembre 2024, Mme [M] a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel. Elle précisait qu'elle souhaitait bénéficier de ce congé pour une durée d'un an (du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025) et selon une réduction de son temps de travail de 25 %, soit un temps de travail hebdomadaire de 26,25 heures. Par lettre du 24 septembre 2024, la société [1] a accusé réception de cette demande. 3. Par courrier du 20 mars 2025, la société [1] a proposé à Mme [M] un avenant à son contrat de travail intérimaire initial et lui a rappelé qu'elle était la seule habilitée, en vertu de son pouvoir de direction, à fixer ses horaires de travail, notamment pour les faire concorder avec les besoins de ses clients. L'avenant proposé à Mme [M] prévoyait : - une répartition de son temps de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi, selon des horaires à fixer en fonction des demandes des entreprises auprès desquelles la salariée interviendrait dans le cadre d'une amplitude allant de 8 heures à 18 heures ; - une augmentation de 20 à 40 kilomètres du périmètre géographique des missions qui pourraient lui être proposées, afin de faciliter son employabilité. Par lettre du 25 mars 2025, Mme [M] a refusé de signer cet avenant, sollicitant notamment la répartition de ses heures de travail par journée prévue, lundi, mardi, jeudi et vendredi, dans l'avenant et non selon les lettres de mission et s'opposant à l'augmentation de son périmètre géographique d'intervention. 4. A l'issue d'une visite réalisée à la demande de Mme [M] le 10 avril 2025, le médecin du travail a déclarée la salariée apte à son poste de travail mais a préconisé un aménagement de celui-ci par « la mise en place d'un temps partiel thérapeutique avec travail lundi, mardi et vendredi. Durée selon la prescription du médecin traitant. ». Le même jour, le médecin traitant de Mme [M] lui a prescrit 'un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale du 14 avril au 23 mai 2025". 5. Par requête reçue le 28 avril 2025, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond, demandant l'annulation de l'avis médical rendu le 10 avril 2025 et la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent, afin de déterminer si l'état de santé de Mme [Y] nécessite l'adaptation de son poste imposée par l'avis du 10 avril 2025. Par décision rendue le 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - prononcé l'irrecevabilité de la demande de la société [1] portant sur la contestation de l'avis médical du 10 avril 2025 par forclusion du délai de 15 jours, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - dit que les dépens seront à la charge de la société [1]. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2025. Selon avis du 11 août 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025 à Mme [M], la société [1] lui a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation.. Par lettre remise au service d'accueil de la cour le 26 août 2025, Monsieur [G] [P] a déclaré se constituer en qualité de défenseur syndical pour représenter Mme [M] mais il n'a pas déposé de conclusions dans le délai prescrit. 7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de : Sur la recevabilité de la demande tendant à la contestation de l'avis médical d'aptitude : - constater que la société appelante a expédié sa requête par voie postale le 25 avril 2025, soit dans le délai légal de 15 jours de l'article R. 4624-45 du code du travail, le cachet de la poste faisant foi, - en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 juin 2025, - juger recevable la demande de contestation de l'avis médical d'aptitude du 10 avril 2025, Sur la contestation de l'avis d'aptitude du 10 avril 2025 : - annuler l'avis médical d'aptitude du 10 avril 2025, - désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent afin de l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 4624-7 du code du travail et, plus précisément, de déterminer si l'état de santé de Mme [M] nécessitait l'adaptation de son poste imposée par l'avis du 10 avril 2025, Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société : - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux dépens. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2026. 9. A cette audience, M. [P] s'est présenté, a reconnu ne pas avoir conclu dans les délais requis mais a informé la cour du fait que Mme [M] avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique courant décembre 2025. Par une note envoyée le 9 janvier 2026 suite à la demande faite par la cour en cours de délibéré, le conseil de la société appelante, qui avait procédé par dépôt de son dossier avant l'audience, a confirmé le licenciement pour motif économique de l'intimée, le contrat ayant pris fin le 8 janvier 2026, à la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle. Le conseil de la société a cependant fait observer que Mme [M] avait, préalablement à la procédure de licenciement, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, au motif de la violation par celui-ci de son obligation de sécurité, reposant sur des propositions de poste non conformes aux préconisations du médecin du travail. 10. Un nouveau message a été adressé le 19 janvier 2026 au conseil de la société, lui demandant de justifier de la notification de ses écritures à M. [P]. Le même jour, le conseil de la société a adressé copie de l'accusé de réception de la lettre de notification de ses écritures, signé le 8 septembre 2025 par M. [P]. 11. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de la société conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION 12. Au regard de sa note en délibéré du 9 janvier 2026, la société appelante justifie de son intérêt à maintenir son recours à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes. Sur la recevabilité de la demande formée par la société 13. Pour voir infirmer la décision déférée qui a déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail le 10 avril 2025, dont elle reconnaît avoir eu connaissance à cette date, la société appelante fait valoir qu'elle justifie avoir adressé sa requête au conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 avril soit, dans le délai requis. 14. Pour déclarer irrecevable les demandes de la société, le conseil de prud'hommes a indiqué n'avoir été saisi que le 28 avril 2025, date de la réception du recours formé par la société. Réponse de la cour 15. L'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45,en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. 16. La date de saisine de la juridiction est fixée au jour de l'envoi de la lettre portant recours. 17. En l'espèce, la société appelante justifie de l'envoi de sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 avril 2025. Sa demande était donc recevable, la décision déférée devant être infirmée. Sur la demande au fond 18. La société [1] demande à la cour d'annuler l'avis médical d'inaptitude du 10 avril 2025 au motif que la procédure d'aménagement du poste de travail ne peut se justifier qu'après des échanges entre le médecin du travail et l'employeur, ainsi que le prévoit l'article L. 4624-3 du code du travail. Elle soutient que le médecin du travail aurait ainsi dû avoir des échanges préalables avec elle, qui, s'ils avaient eu lieu, auraient démontré qu'elle était dans l'impossibilité de 'placer' Mme [M] uniquement les lundi, mardi et vendredi car cela ne correspondait en rien à la réalité opérationnelle. Réponse de la cour 19. L'avis émis par le médecin du travail le 10 avril 2025 mentionne qu'il est accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail 'après échange avec l'employeur'. Aucune des pièces produites par la société ne permet de retenir que cet échange n'a pas eu lieu ni non plus que les préconisations du médecin du travail étaient impossibles à mettre en oeuvre. 20. En conséquence, il y a lieu de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes 21. La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société [1], Statuant à nouveau, Déclare la société [1] recevable en ses demandes, L'en déboute, Condamne la société [1] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

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