Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 23 Mars 2023
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLD
S/appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de BESANCON en date du 07 mai 2019 [RG N° 16/01758]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
S.A.S. L.I.B. INDUSTRIES C/ S.A. LEROY MERLIN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. L.I.B. INDUSTRIES
RCS de Nimes n°700 200 124
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. LEROY MERLIN
RCS de Lille n°B384 560 942
[Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Monsieur F. JAY, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
En 2007, aux fins d'aménager les plages de leur piscine, M. [J] [R] et Mme [G] [Z] ont acheté auprès de la SA Leroy Merlin France des dalles ''Primo'' et du produit hydrofuge qu'ils ont eux-mêmes posés.
Ayant constaté des désordres au printemps 2009 sur les dalles, ils ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 19 avril 2012, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Leroy Merlin et de son assureur, ainsi que de la SAS Lib Industries fabricant et fournisseur des dalles.
L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2013.
Par exploits d'huissier de justice délivrés les 29 juillet et 4 août 2014, les époux [R] ont fait assigner la société Leroy Merlin et son assureur devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d'obtenir l'instauration d'une contre-expertise en vue de l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 21 juin 2016, ce tribunal a rouvert les débats, rejeté la demande de contre-expertise, enjoint les demandeurs de chiffrer leur préjudice et consacré l'existence de vices cachés affectant les dalles acquises auprès de la société Leroy Merlin.
Ladite société, par exploit d'huissier délivré le 28 juillet 2016, a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une demande dirigée contre la société Lib aux fins, principalement, de se voir garantir par celle-ci de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R].
Par ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux affaires formée par la société Leroy Merlin considérant qu'elle n'était pas justifiée par un lien de connexité suffisant et qu'elle apparaissait tardive.
Dans l'affaire opposant les époux [R] à la société Leroy Merlin, le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement rendu le 23 janvier 2018 :
- constaté que les dalles de piscine acquises par les époux [R] auprès de la société Leroy Merlin étaient affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées,
- condamné in solidum la société Leroy Merlin et son assureur à indemniser les époux [R] de leur préjudice matériel à hauteur de 15 186 euros TTC, de leur préjudice de jouissance à concurrence de 1 300 euros, avec intérêts au taux légal, et les a condamné à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans l'affaire opposant les sociétés Leroy Merlin et Lib, le tribunal de grande instance de Besançon, par jugement rendu le 7 mai 2019 a :
- déclaré l'action de la société Leroy Merlin recevable,
- constaté que, par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal a retenu que les dalles en cause étaient atteintes d'un vice caché les rendant impropres à leur destination,
- retenu en conséquence la responsabilité de la société Lib, en qualité de fabricant, sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil,
- condamné la société Lib à garantir la société Leroy Merlin de toutes les condamnations prononcées à ce titre en principal et accessoires,
- condamné la société Lib à verser à la société Leroy Merlin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux engagés devant le juge de la mise en état, avec droit pour Me Emmanuelle Pernet, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- le tribunal avait tranché au fond, dans ses jugements des 21 juin 2016 et 23 janvier 2018, la qualification des désordres atteignant les dalles acquises par les époux [R] comme provenant de vices cachés les rendant impropres à leur destination et l'obligation de réparer de la société Leroy Merlin,
- que ce jugement du 23 janvier 2018 a acquis autorité de la chose jugée pour la société Leroy Merlin et les époux [R] qui n'en avaient pas relevé appel ;
- la société Lib ayant renoncé à former tierce opposition, le jugement lui est également opposable ;
- la société Lib ne contestant pas avoir fabriqué ces dalles et les avoir vendues à la société Leroy Merlin, elle engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Lib a, par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2019, interjeté appel de ce jugement du 7 mai 2019 ; c'est ce jugement qui est soumis à l'examen de la cour dans le présent arrêt.
Par arrêt mixte de notre chambre en date du 27 octobre 2020, la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Leroy Merlin recevable ;
- sursis à statuer au fond sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue de la procédure de tierce opposition dont la société Lib a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par assignation des 16 et 23 juillet 2019 ainsi que sur les dépens ;
- ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Concernant la procédure parallèle qui opposait les époux [R] à la société Leroy Merlin, par exploit des 16 et 23 juillet 2019, la société Lib a effectivement, au vu du jugement du 19 juin 2019, assigné tant les époux [R] que la société Leroy Merlin en tierce opposition à l'encontre de la décision intervenue le 23 janvier 2018.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Besançon décidait de rétracter le jugement du 23 janvier 2018 en ces termes :
- rétracte le chef du dispositif du jugement du 23 janvier 2018 ayant constaté que les dalles de piscine acquises en 2007 par les époux [R] auprès de la société Leroy Merlin sont affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées ;
statuant à nouveau :
- dit que les dalles de piscine ne sont pas affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées.
Suite à des conclusions de la société Lib arrivées par courrier au greffe le 6 mai 2022, le conseiller de la mise en état a réinscrit l'affaire au rôle le 18 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Au terme de ses conclusions de reprises d'instance du 6 mai 2022, au vu du jugement de tierce opposition rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon dans l'affaire parallèle opposant les époux [R] et la société Leroy Merlin, la société Lib demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 mai 2019, et, sur le fond, de :
> à titre principal :
- rejeter les demandes que la société Leroy Merlin a formées contre elle ;
> à titre subsidiaire sur le quantum :
- ramener la condamnation à de plus justes proportions ne pouvant excéder le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance Allianz ou de la facture produite par les demandeurs initiaux pour 1 031,84 euros ;
- condamner la société Leroy Merlin à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait état de ce que le jugement du tribunal judiciaire du 1er février 2022 a jugé que les dalles de piscine acquises en 2007 par les époux [R] auprès de la société Leroy Merlin ne sont pas affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées et que la société Leroy Merlin ne rapporte toujours pas la preuve d'un vice caché.
Elle s'oppose donc à ce que sa propre garantie soit actionnée.
La société Leroy Merlin a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 février 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que les éléments produits démontrent que les dalles étaient affectées d'un vice caché, que leur dégradation prématurée est un vice inhérent à la chose vendue, que la problématique de la pente n'a été qu'un facteur aggravant et que l'application de la couche de finition a été, quant à elle, indifférente.
Juger le contraire reviendrait, selon elle, à :
- faire méconnaître l'usure anormalement rapide des dalles de piscine telle qu'elle a pu être constatée au cours des opérations d'expertise amiable et judiciaire, et le constat objectif que la composition de ces dalles n'est pas conforme et entraîne du fait de cette non-conformité leur fragilité ;
- faire peser sur elle les conséquences pécuniaires d'une garantie des vices cachés portant sur des produits qu'elle s'est contentée de distribuer, et faire échapper le producteur, véritable responsable des défauts intrinsèques des produits qu'il fabrique, à toute responsabilité.
Elle s'oppose à la diminution du quantum des garanties par la société Lib en justifiant des sommes qu'elle a versées aux époux [R].
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la dévolution à la cour :
Le jugement rendu le 7 mai 2019 dont l'examen est soumis à la cour a retenu la responsabilité de la société Lib, ès qualités de fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés au vu du jugement du 23 janvier 2018, et l'a condamnée en conséquence à garantir la société Leroy Merlin des condamnation prononcées à ce titre au bénéfice des époux [R].
Or, le jugement du 23 janvier 2018 auquel se réfère le jugement entrepris a fait l'objet d'une modification par jugement en date du 1er février 2022 sur tierce opposition, lequel a :
. rétracté le chef du dispositif du jugement du 23 janvier 2018 qui constatait que les dalles étaient affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées,
. dit que ces dalles n'étaient pas affectées d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les autres chefs du jugement du 23 janvier 2018 non concernés par l'opposition de la société Lib sont définitifs pour n'avoir pas faits l'objet d'un appel de la part de la société Leroy Merlin ou des époux [R], et ont donc autorité de la chose jugée entre ces deux seules parties. C'est ainsi que la société Leroy Merlin, définitivement condamnée, a exécuté le jugement en versant aux époux [R] les sommes de 15 186 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, de 1 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Lib tirées de la prescription et de la forclusion de la demande de garantie de la société Leroy Merlin ayant été jugées définitivement par l'arrêt mixte du 27 octobre 2020, la cour n'est donc plus saisie que de la demande de garantie présentée par la société Leroy Merlin à l'égard de la société Lib.
- Sur la demande en garantie contre la société Lib :
Le jugement dont appel rendu le 7 mai 2019 a dit la société Lib responsable, ès qualités de fabricant des dalles litigieuses, sur le fondement de la garantie des vices cachés sans motivation sur l'analyse des vices et sur leur qualification juridique en se contentant d'un simple renvoi au jugement du 23 janvier 2018, lequel n'était pas opposable à la société Lib puisqu'elle n'était pas partie à cette instance.
Or, le jugement sur tierce opposition du 1er février 2022, pris en présence des trois parties concernées, a jugé que les dalles litigieuses n'étaient pas affectées par un vice caché ouvrant droit à garantie.
Le chef du jugement querellé qui ne fait que renvoyer à un chef de jugement désormais inexistant ne peut qu'être infirmé.
La société Leroy Merlin ne saurait reprocher à la société Lib d'utiliser ce jugement du 1er février 2022 qui lui est favorable alors qu'elle-même n'a pas contesté, par la voie de l'appel, le jugement du 23 janvier 2018 qui la condamnait.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acheteur, ou, par subrogation dans les droits de l'acheteur final, au vendeur qui l'a indemnisé, en l'espèce à la société Leroy Merlin.
Cette dernière fait état de ce que, en surface des dalles, sont progressivement apparus des éclats laissant apparaître les gravillons les constituant, plusieurs dalles se sont fissurées et certaines se sont creusées laissant stagner l'eau de pluie.
Il résulte de l'expertise judiciaire que les défauts allégués par les époux [R] sont effectifs, que les dalles fabriquées par la société Lib sont conformes aux normes applicables laquelle n'exige en particulier aucune résistance particulière au chlore. Concernant la critique apportée au type de ciment utilisé dans la fabrication des dalles litigieuses, l'expert précise qu'il n'existe aucun cadre normatif réglementant cet élément.
Il conclut que les désordres ont été engendrés par un défaut de réalisation des pentes du dallage et de l'absence de dispositif adapté afin d'éviter aux condensats agressifs (chlore) provenant des voûtes de protection (couverture plastique de protection au-dessus de la piscine) de se répandre sur les dalles ; ils peuvent également être imputés, selon l'expert, à une absence de traitement des dalles avec une imprégnation de protection régulièrement entretenue.
Ainsi, les désordres résultent, selon l'expert, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des dalles et d'un défaut d'entretien dont la responsabilité n'est pas imputable à la société Lib.
Le rapport d'expertise amiable de l'assureur de la société Leroy Merlin est très évasif sur l'origine des désordres, les imputant « vraisemblablement » à la pose d'un produit filmogène, et non à la qualité elle-même des dalles.
L'expert amiable de l'assureur de la société Lib n'est pas plus péremptoire et met en cause, comme l'expert judiciaire, l'absence de pente au niveau du dallage qui favorise la stagnation d'eau et éventuellement le traitement filmogène.
Ainsi, l'ensemble des pièces versées aux dossiers ne permettent pas d'établir davantage que les dalles sont intrinsèquement affectées d'un vice de fabrication, et la société Leroy Merlin échoue donc à démontrer l'existence de vices cachés imputables à la société Lib.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de la société Leroy Merlin contre la société Lib.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Vu l'arrêt mixte du 27 octobre 2020 ayant confirmé le jugement rendu entre les parties le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Leroy Merlin France recevable,
Infirme, pour l'intégralité des autres chefs du dispositif, le dit jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SA Leroy Merlin France de sa demande de garantie contre la SAS Lib Industrie pour les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [J] [R] et Mme [G] [Z] dans le litige qui l'opposait à ces derniers au sujet des dalles Primo achetées en 2007 ;
Condamne la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Leroy Merlin France de sa demande et la condamne à payer à la SAS Lib Industrie la somme de 4 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,