Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJX3
ORDONNANCE
Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [V], représentant du Préfet de la Dordogne,
En présence de Monsieur [W] [D] [U], né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [D] [U], né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 à 16h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [D] [U], né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2] (CONGO - RDC), de nationalité Congolaise, le 15 juin 2023 à 11h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [W] [D] [U], ainsi que les observations de Monsieur [F] [V], représentant de la Préfecture de la Dordogne et les explications de Monsieur [W] [D] [U], qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2023 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [W] [D] [U], né le 21 janvier 1990 à [Localité 2] en République Démocratique du Congo de nationalité congolaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 17 novembre 2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Dordogne par arrêté du 11 juin 2023 notifié le 12 juin 2023 à son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [W] [D] [U], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 14 juin 2023 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [W] [D] [U] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 15 juin 2023 à 11H50, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande:
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
'en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [U] ;
-ordonner la remise en liberté immédiate de M. [W] [D] [U] ;
'attribuer à M. [W] [D] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
-l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
-la nullité de la procédure en raison de la notification de ses droits antérieurement à sa levée d'écrou,
-la contestation de la légalité interne du placement en rétention administrative parce que fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français illégal aux motifs qu'il a résidé en France depuis ses 13 ans et qu'il a toujours la qualité de réfugié même si ce statut lui a été retiré, en l'absence d'évaluation des risques en cas de reconduite,
-l'absence d'examen de son éventuel état de vulnérabilité,
-l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation, qui aurait permis une assignation à résidence,
-une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale alors qu'il a une compagne française et un enfant de nationalité française,
-l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, compte tenu du défaut de saisine des autorités consulaires congolaises.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que:
-il y correspondance entre la sortie d'écrou et la notification des droits
-l'UCI est le service du ministère de l'intérieur en charge de l'identification des ressortissants étrangers sont les consulats n'ont pas d'antenne en province comme c'est le cas du Congo, qu'il a été saisi le 2 mai 2023 avec deux relances les 23 mai et 7 juin 2023, sans réponse favorable, de sorte que l'identification en cours à [Localité 1] devrait intervenir à très court terme,
-M. [W] [D] [U] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, ne démontrant pas un domicile personnel stable et permanent en France, étant dépourvu de ressources légales et son comportement représentant une menace grave et actuelle à l'ordre public au vu de son parcours durablement ancré dans la délinquance.
-lors de son audition, M. [D] [U] n'a invoqué aucune pathologie incompatible avec la rétention administrative.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [W] [D] [U] le 15 juin 2023 à 11h50 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 14 juin à 16H11.
-Sur le fond:
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'autorité administrative doit exercer toutes diligences à cet effet et la charge de la preuve de ces diligences lui incombe.
En l'espèce, force est de constater qu'il est seulement justifié d'une saisine de l'UCI mais le 2 mai 2023 mais sans accusé de réception de la saisine du consulat de la RDC.
La saisine d'un organe interne au ministère de l'intérieur ne satisfait pas aux diligences qui doivent être accomplies.
Dès lors et pour ce seul motif, l'ordonnance déférée sera réformée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [W] [D] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé;
-ACCORDE à M. [W] [D] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire;
-INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du14 juin 2023 ;
-ORDONNE la remise en liberté de M. [W] [D] [U] ;
-CONDAMNE le préfet de la Dordogne es qualités à payer au conseil de M. [W] [D] [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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