Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-41.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.359
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant
..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 1994), que M. X..., chef-boulanger dans l'entreprise de M.
Y...
, a, à la suite d'incidents survenus dans l'entreprise qui lui occasionnèrent une incapacité temporaire de travail et une autre absence de son travail le 3 février 1992, été convoqué par lettre du 6 février 1992 à un entretien préalable au licenciement pour le 13 février suivant;
que son licenciement lui a été notifié par lettre du 21 février 1992 aux motifs d'une absence non justifiée du 3 février 1992 et de conflits permanents avec le personnel;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de fait de l'arrêt, en premier lieu, que la procédure de licenciement a été engagée deux jours après que M. X..., atteint d'une épicondylite à l'épaule gauche, ait présenté à la CPAM des Vosges une demande de reconnnaissance de maladie professionnelle et, en second lieu, que la maladie professionnelle a été reconnue par la Caisse d'assurance maladie précitée peu de temps après que le licenciement ait été prononcé ;
qu'en considérant, sans s'en expliquer davantage, qu'il n'est pas démontré que la décision de licenciement ait été inspirée par l'éventualité d'une déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail;
et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. Y... n'avait reçu copie de l'accusé de réception de la Caisse d'assurance maladie que le 25 février 1992, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y... n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X... l'attestation devant être annexée à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette déclaration, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a constaté que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient réels et qu'il n'était pas démontré que la décision de licenciement ait été inspirée par l'éventualité d'une déclaration de maladie professionnelle;
qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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