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Section du Contentieux, 17 juillet 2023. 469262

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469262

Date de décision :

17 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805746 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20VE02414 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé le jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil et remis à la charge de M. et Mme B les impositions en litige ainsi que les pénalités correspondantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A et C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit imposé dans la catégorie des plus-values professionnelles à court terme les gains réalisés par un groupement forestier à l'occasion de la revente de parcelles boisées, alors que, d'une part, ils ne pouvaient être regardés que comme des profits d'exploitation et que, d'autre part, à supposer même qu'ils doivent être regardés comme des plus-values professionnelles, ils ne pouvaient être imposés que selon le régime forfaitaire prévu à l'article 76 du code général des impôts et non selon le régime du bénéfice réel prévu à l'article 72 du même code ; - l'a entaché d'erreurs de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les redressements en litige ne trouvaient pas leur origine dans des documents recueillis au cours des vérifications de comptabilité diligentées à l'encontre des deux groupements forestiers de Grammont et de Lupy dont ils étaient les associés ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que les documents qu'ils présentaient devant elle ne permettaient pas de caractériser une participation personnelle, directe et continue de M. B à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité d'exploitant agricole ou forestier exercée à titre professionnel depuis au moins cinq ans, condition prévue pour bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values professionnelles conformément aux dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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