Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11161 F
Pourvoi n° V 16-28.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...] au Perreux-sur-Marne, dont le siège est chez son syndic le cabinet SP conseil et patrimoine, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à MmeF... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires [...] au Perreux-sur-Marne, de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] au Perreux-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [...] au Perreux-sur-Marne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...] au Perreux-sur-Marne.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était abusif et d'avoir en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires du [...] au Perreux sur Marne à payer à Mme Y... les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 803, 22 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 5.409,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 540,96 € pour les congés payés afférents, 450,80 € au titre du 13ème mois afférent, 973,73 € pour la prime d'ancienneté, 14 497,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 745,72 € de rappel de salaire résultant de la mise à pied à titre conservatoire et 174,57 € de congés payés afférents ;
Aux motifs qu'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et menacée devant les résidents à plusieurs reprises et en particulier lors de deux incidents les 27 septembre et 6 octobre 2011.
Si Madame F... Y... ne conteste pas l'existence d'un contexte conflictuel avec son employeur suite aux erreurs commises dans l'établissement des déclarations auprès des organismes sociaux, et à la décision du Syndicat des propriétaires de supprimer le poste qu'elle occupe et de vendre la loge qu'elle habite, elle nie avoir tenu des propos injurieux y compris lors de l'explication qui a eu lieu entre les parties le 27 septembre et le 6 octobre 2011.
S'il n'est pas contesté qu'une altercation a eu lieu le 27 septembre 2011, comme cela résulte des trois attestations produites par l'employeur : celle de Monsieur Francesco C..., président du conseil syndical, qui relate : « Mme Y... nous a reçu ... et a littéralement agressé le syndic en criant et en utilisant des propos outrageants et insultants (voleuse, vous m'avez volé ... me faire ça après 25 ans ...) » ; et par les deux autres témoins dont Monsieur Didier D..., qui explique : « La discussion s'est très vite envenimée, Mme Y... a reproché à Melle B... de ne pas avoir payé les cotisations sur sa retraite depuis 2006, de façon très énervée ... », il convient néanmoins de relever que ces propos n'ont été tenus que devant les trois personnes qui assistaient à la rencontre à la demande des parties, à l'intérieur de la loge et dans un contexte de tensions très particulier.
En effet, Madame F... Y... a exercé les mêmes fonctions depuis 25 ans sans avoir encouru de reproche jusqu'en janvier 2011. En mai 2011, la décision prise par le Conseil Syndical de supprimer son poste et de vendre la loge, alors que dans le même temps la salariée découvrait que suite à une erreur de l'employeur, trois années de cotisations retraite n'avaient pas été comptabilisées, a été de nature à créer un climat de grande défiance dans la relation entre Madame F... Y... et son employeur. La cour considère en conséquence que les propos et l'emportement de la salariée, compte tenu du contexte ci-dessus développé, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la décision de licenciement prise à son encontre.
Pour ce qui concerne l'incident du 6 octobre 2011, la seule attestation de Monsieur E..., qui dit en avoir été témoin depuis la fenêtre de sa chambre, mais dont la relation des faits et des propos qu'auraient tenus la salariée, ne correspond pas à ceux que l'employeur reproche à celle-ci, ne peut donc pas avoir une valeur probante suffisante pour en établir la réalité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic reproche encore à la salariée de l'avoir pris à partie, en particulier en apposant dans les parties communes de la résidence des affiches ou en distribuant des courriers le mettant en cause en indiquant que celui-ci ne serait pas à jour des cotisations sociales la concernant.
Il convient à cet égard de relever que l'affichage en question n'est resté que quelques jours, à partir du 14 octobre 2011, alors que la procédure de licenciement était déjà entamée, qu'une mise à pied avait été prononcée, dans le climat délétère déjà énoncé, puisque Madame F... Y... dénonçait au travers de ces notes sa situation au regard de la caisse de retraite, laquelle était avérée à cette époque et ne sera régularisée qu'après le licenciement. Ce grief n'est donc pas établi.
Il convient en outre de rappeler que beaucoup de résidents ont apporté leur soutien à la salariée au travers des courriers qu'elle verse à la procédure faisant état de son professionnalisme, de son dévouement et du fait que depuis de très nombreuses années, cette résidence connaissait une ambiance calme et sereine.
Il résulte des pièces produites et des débats que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits objectifs imputables àF... Y... constituant une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement deF... Y... ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse. Il est donc abusif, au regard du nombre de salariés de l'entreprise » (arrêt, p. 7 & 8) ;
Alors, d'une part, que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour une concierge employée par un syndicat de copropriétaires d'agresser, en présence de trois autres personnes, le représentant du syndic de copropriété en tenant à son égard des propos outrageants, nonobstant la décision de supprimer le poste de concierge et de vendre la loge et les erreurs commises par l'employeur dans la transmission aux organismes sociaux des DADS la concernant ; qu'en décidant que les propos agressifs et outrageants tenus par Mme Y... envers Mme B... le 27 septembre 2011 ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour avoir été tenus devant trois personnes à l'intérieur de la loge dans un contexte particulier tenant à la décision du conseil syndical de supprimer son poste et à la découverte d'erreurs commises dans la comptabilisation de ses cotisations à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.1234-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le licenciement était motivé également par des propos injurieux tenus le 6 octobre 2011 par Mme Y... à l'encontre de Mme B..., grief étayé par l'attestation de M. E... qui en avait été témoin depuis sa fenêtre et avait indiqué qu'il avait vu Mme Y... poursuivre Mme B... en lui criant « voleuse, escroc, t'as pas de couilles je vais te tuer » ; qu'en refusant de tenir ce grief pour établi, en ce que « la relation des faits et des propos qu'auraient tenus la salariée, ne correspond pas à ceux que l'employeur reproche à celle-ci », quand il était fait grief à Mme Y... d'avoir proféré des propos insultants et menaçants à l'égard de Mme B... après l'avoir mise à la porte de la loge, de sorte que les faits relatés dans cette attestation correspondaient bien à ceux qui étaient reprochés à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et le principe susvisé ;
Alors, également, que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement d'une concierge qui, abusant de sa liberté d'expression, appose une affiche dans les parties communes de l'immeuble où elle travaille et distribue aux copropriétaires des courriers indiquant qu'elle n'est pas ou plus déclarée aux organismes sociaux, quand bien même cet affichage serait intervenu alors qu'une procédure de licenciement était en cours et que des erreurs auraient été commises concernant la comptabilisation de ses droits à retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Alors, enfin, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir posé des affiches dans les parties communes et distribué des courriers dans les boîtes aux lettres des copropriétaires, mais aussi d'en avoir interpelé certains en leur indiquant qu'elle n'était pas ou plus déclarée aux organismes sociaux, que son employeur ne cotisait plus, qu'il n'était pas à jour « auprès des caisses », qu'il était un voleur et qu'ils devraient payer à sa place ; qu'en affirmant, pour retenir que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, que l'affichage en question n'était resté que quelques jours à partir du 14 octobre 2011, alors que la procédure de licenciement était déjà entamée, qu'une mise à pied avait été prononcée et que la salariée dénonçait au travers de ces notes sa situation au regard de la caisse de retraite, laquelle était avérée à cette époque et ne sera régularisée qu'après le licenciement, sans s'expliquer sur la distribution de courriers aux copropriétaires et leur interpellation sur l'absence de déclaration aux organismes sociaux, le non-paiement des cotisations dues, le fait que l'employeur était un voleur et qu'ils allaient devoir payer à sa place, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Y... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 22.3 de la CNN relatif au versement des salaires au plus tard le dernier jour du mois ;
Aux motif qu'« aux termes de l'article 22 de la convention collective, le salaire doit être payé par l'employeur le dernier jour du mois en cours. Elle produit plusieurs relevés bancaires faisant apparaître des virements, émanant du syndic, à des dates postérieures au dernier jour du mois précédent. Il convient donc de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 500 euros comme réparant l'intégralité du préjudice résultant du retard justifié » (arrêt, p. 4 in fine) ;
Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que cette mauvaise foi et ce préjudice doivent être établis par celui qui les invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour allouer à Mme Y... la somme de 500 € de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement de ses salaires, que ceux-ci auraient dû être réglés le dernier jour du mois et qu'elle produisait des relevés bancaires faisant apparaître des virements émanant du syndic, à des dates postérieures au dernier jour du mois précédent ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence ni d'un préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire, ni la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Y... les sommes de 1 715,51 € de rappels de salaire, 171,55 € au titre des congés payés afférents, 142,95 € pour le 13ème mois afférent et 308,78 € pour la prime d'ancienneté, au titre des heures supplémentaires du dimanche soir ;
Aux motifs que « Madame F... Y... explique qu'elle était dans l'obligation de sortir les poubelles le dimanche soir alors qu'elle était en repos. Il résulte du calendrier qu'elle verse aux débats que les poubelles devaient être sorties la veille, à partir de 19 heures, du ramassage du lendemain, que celui-ci ayant lieu le lundi, elle devait nécessairement effectuer cette tâche le dimanche, alors que son contrat de travail stipule qu'elle bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, allant du samedi 11 h 30 5 au lundi 7 h 30. Elle s'est donc trouvée dans l'obligation d'exécuter un travail pendant son temps de repos. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, mais de la limiter, eu égard à la prescription aux sommes de 1 715,51 euros au titre des rappels de salaires, outre 171,55 euros au titre des congés payés afférents, 142,95 euros pour le 13ème mois afférent et 308,78 euros pour la prime d'ancienneté » (arrêt, p. 5) ;
Alors, d'une part, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du calendrier versé aux débats que les poubelles devaient être sorties la veille à partir de 19 heures du jour de ramassage des poubelles et que Mme Y... s'était trouvée dans l'obligation d'exécuter un travail pendant son temps de repos en sortant les poubelles le dimanche soir ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'elle aurait parfaitement pu sortir les poubelles le lundi matin au lieu du dimanche soir (concl. d'appel, p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires a également soutenu que ce n'était pas Mme Y... qui sortait les poubelles le dimanche soir, mais son mari (concl. d'appel, p. 15) ; qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.