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Cour d'appel, 14 juillet 2024. 24/00641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00641

Date de décision :

14 juillet 2024

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Texte intégral

Ordonnance n°610 N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JINX J.L.D. NIMES 12 juillet 2024 [B] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 JUILLET 2024 Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 12h30 concernant : M. [L] [B] né le 03 Octobre 1989 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juillet 2024 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 24/3228 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2024 à 12h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [B] le 12 Juillet 2024 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE substituant Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [L] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [B] a fait l'objet le 11 septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le même jour. Il s'est vu notifier le 12 juin 2024 un arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse de mise en situation de rétention administrative pris le même jour. Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 12 juillet 2024. Monsieur [L] [B] déclare : Je suis venue en France en 2019 mais je suis repartie et depuis je fais des allers retours en Italie et en Espagne. Je n'ai pas de domicile fixe en France et pas de revenus. J'ai travaillé sur les marchés en Italie. Je ne veux pas rester en France mais je ne veux ne veux pas non plus aller au Maroc car je suis menacé de mort. J'ai fait une demande d'asile au Luxembourg il y 6 mois. Je veux retourner en Espagne où vit ma fille qui a 14 ans. Son Avocat soutient les moyens déjà développés devant le juge des libertés et de la détention et en particulier les problèmes de santé de Monsieur [L] [B] qui n'a pas pu voir un médecin magré ses demandes. Elle s'en rapporte sur le moyen nouveau de la non rétroactivité des dispositions de la loi du 26 janvier 2024. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Il est de jurisprudence constante que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention. L'article 73 du Code de Procédure Civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » ; il peut s'agir d'un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure en cause en référence à un texte légal définissant les règles de forme. Aux termes de l'article 74, alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public». Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. A contrario les exceptions de procédure, si elles n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le Juge des Libertés et de la Détention en première instance, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour d'Appel. Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative : Monsieur [L] [B] invoque la non rétroactivité de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui prévoit que désormais la durée de validité des obligations de quitter le territoire français est portée de un an à trois ans, et que par conséquent l'obligation de quitter le territoire français prise le 11 septembre 2022 est régie par les dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, si bien qu'elle a cessé de produire son effet au moment de son placement en rétention administrative, lequel est donc irrégulier. Il résulte de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut, en l'absence de garanties de représentation et à condition que cette mesure s'impose, maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article L. 731-1, précité, dans sa version issue de l'article 72, VI, 2°, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, a ainsi allongé le délai au-delà duquel une OQTF ne peut plus constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention d'un an à trois ans. L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 86, IV, de la loi précitée qui régit les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° du VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger. La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024. En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle. Il est, ainsi, sans incidence que, sous l'empire des dispositions précédemment applicables, le délai d'un an alors prévu soit arrivé à expiration le 11 septembre 2023, ce qui n'aurait eu de conséquence qu'à l'égard d'une mesure de placement prise en application de la loi antérieure. En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 s'applique immédiatement et permet que toute OQTF prise moins de trois ans auparavant puisse constituer la base légale d'un arrêté de placement en rétention. Du reste, la question de la validité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, n'est pas en cause en l'espèce, seul, au-delà de son existence, son caractère exécutoire, à la date de la mesure de placement, devant être vérifié pour satisfaire aux conditions posées par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 précités et apprécier, ainsi, la régularité de la mesure de placement, ce qui relève bien, en l'état du droit applicable, de la compétence du juge judiciaire. En l'espèce, Monsieur [L] [B] la fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 12 juin 2024, date à laquelle la loi nouvelle était donc applicable. Or, à cette date, la mesure d'OQTF, prise et notifiée le 11 septembre 2022, était bien antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, de sorte que l'éloignement peut intervenir sur cette base, dans le cadre de la rétention en cours. Le moyen doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Selon l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1o En cas d'urgence absolue ou de menace (Abrogé par L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) « d'une particulière gravité » pour l'ordre public ; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce Monsieur [L] [B] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communique depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il a été nécessaire de l'identi'er formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. L'administration justi'e avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant les autorités consulaires marocaines lesquelles avaient déjà reconnu précédemment l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants et délivré un laisser-passer le 15 janvier 2021 joint au dossier. Une demande de réservation aérienne a été réalisée le 3 juillet 2024 et un vol est programmé le 15 juillet 2024. Monsieur [L] [B] ne justi'e pas à l'audience devant la cour que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention, celui-ci évoquant des troubles anciens qu'i1 déclare n'avoir jamais fait prendre en charge auparavant (perte de la vision d'un 'il, problème au bras) suite à un accident survenu en 2020 ou 2021. Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [B] ne peut justifier d'aucun domicile, d'aucune ressource sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence ou de s'assurer de ce qu'il va quitter le territoire français de son propre chef. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [L] [B] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [L] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [B], pour notification au CRA, Me Marc ROUX, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.

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