Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-42.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.554
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant ... arrondissement (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Etablissements LARROUSSE à Baudreix, Nay (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MK Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., représentant VRP multicartes au service depuis le 1er octobre 1978 de M. X..., exerçant son activité commerciale sous l'enseigne Etablissements Vincent Z..., a été licencié le 21 août 1980 pour faute grave ;
Attend que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, un représentant VRP multicartes bénéficiant d'une relative autonomie dans l'exercice de son activité, le fait de rendre compte avec une certaine mauvaise volonté de son activité ne pouvait à lui seul justifier le licenciement ; alors, d'autre part, qu'il avait toujours contesté une baisse réelle du chiffre d'affaires réalisé dans son secteur pendant sa période d'emploi, que toute comparaison avec la période antérieure était vaine et qu'en toute hypothèse une prétendue baisse du chiffre d'affaires, lorsque le représentant n'est pas tenu à des objectifs ou des quotas, ne peut à elle seule constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; alors, enfin, que si le représentant avait, conformément aux usages du commerce et particulièrement de la branche d'activité, adapté une commande globale que son employeur était dans l'incapacité de livrer en totalité en une seule fois et si M. Y... n'avait pas averti le client afin qu'il ne retire pas sa commande, son employeur et le client pouvaient refuser ces modifications ; qu'en l'absence d'une intention coupable et d'un préjudice causé, M. X... ne pouvait trouver dans ce fait un motif de perte de confiance et qu'en toute hypothèse il ne pouvait s'agir d'une faute entraînant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé les documents et les termes du litige, a entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs et ne lui a pas donné de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé, en premier lieu, que M. Y..., auquel le contrat de travail imposait d'adresser à son employeur des comptes rendus périodiques, avait fait preuve de mauvaise volonté à cet égard et, en second lieu, que le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du représentant pendant sa période d'activité avait subi une baisse sensible, la cour d'appel a retenu que le salarié avait non seulement substitué quatre nouveaux bons de commande à trois ordres passés par un client mais avait, en outre, ajouté des articles non commandés sans en faire part à l'acheteur ; qu'elle a pu déduire que ces derniers agissements déloyaux rendaient impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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