Texte intégral
Ordonnance
N°
[C]
C/
[P]
S.A.S.U. EVERIAL
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
ET
Maître [H] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Concluant et plaidant par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
S.A.S.U. EVERIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 18 janvier 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 01 mars 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [C] est salariée de la société Everial CRM qui a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 mai 2015.
Par jugement du 31 juillet 2015, cette juridiction a arrêté un plan de cession des actifs de la société Everial CMR au profit de la société Ediis et la liquidation de la société Everial CRM a été prononcée le 26 août 2015.
Mme [C] a été licenciée pour motif économique le 20 août 2015.
Contestant le licenciement et arguant d'un coemploi entre la société Everial CRM et la société de participations financières et la Sasu Everial, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes et l'a débouté.
Elle a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021 et la déclaration d'appel a été signifiée le 9 décembre 2021 à Maître [P] ès-qualitès de liquidateur de la société Everial CMR, à la Sasu Everial et à la société participations financières.
Mme [C] a communiqué des conclusions d'appelante par voie électronique le 3 janvier 2022.
La Sasu Everial a constitué avocat le 12 janvier 2022.
La société participations financières a constitué avocat le 3 février 2022.
Le 21 mars 2022 la société participations financières a communiqué des conclusions d'intimée.
Le 25 mars 2022 Maître [P] ès qualitès de liquidateur de la société Everial CMR et la Sasu Everial ont communiqué des conclusions d'intimé.
Le 4 avril 2022, l'Unedic a communiqué ses conclusions d'intimée.
Le 14 octobre 2022, Mme [C] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- d'ordonner aux société Everial CRM et la société de participations financières de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des demandeurs à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir les documents suivants :
1. Les conventions de prestations de services entre la société Everial CRM et la société Everial notamment les conventions de trésorerie, les conventions de gestion, les conventions relatives aux ressources humaines, les conventions de management free, les conventions de prestations de service informatique, les conventions de façonnage, les conventions de cost pills, les conventions de prix de transfert, les conventions d'assistance ;
2. Les conventions de prestation de services entre Everial CRM et toute société du groupe société de participations financières ,en particulier les sociétés société de participations financières, notamment le conventions de trésorerie, les conventions de gestion, les conventions relatives aux ressources humaines, les conventions de management fee, les convention de prestations de service informatique, les conventions de façonnage, les conventions de cost pills, les conventions de prix de transfert, les conventions d'assistance ;
3. Les contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société Everial CRM avec Everial ou avec la société de participations financières ou encore avec toute autre société du groupe ;
4. Les contrats de travail de chacun des cadres dirigeants de la société Everial CRM avec Everial ou avec la société de participations financières ou encore avec toute autre société du groupe la société de participations financières ;
5. Organigramme juridique du Groupe société de participations financières à l'époque de licenciements des exposants intervenu au mois d'aout 2015 et dernier état connu ;
6. Les conventions de sous -traitance ou de fourniture entre la société Everial CRM et tout société du groupe société de participations financières ;
7. Les conventions de sous-traitance ou de fourniture entre la société Everial CRM et toute société du groupe société de participations financières:
8. Les conventions de sous-traitance ou de fourniture entre toute société du groupe société de participations financières dont l'objet est en lien avec la production de Everial CRM:
9. L'organigramme des "business units" du groupe société de participations financières indiquant les sociétés qu'elles regroupent ainsi que les modalités de direction de chaque business unit, leurs prérogatives et les contrats de travail de leurs principaux dirigeants ;
- de condamner les sociétés Everial CRM et Everial et la société de participations financières aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 15 décembre 2022 la société Everial CRM en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de débouter Mme [C] de sa demande de mesure d'instruction sous astreinte et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 15 décembre 2022 la société de participations financière en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de :
Etant rappelé qu'elle a d'ores et déjà produit l'ensemble des éléments en sa possession relatifs à la demande de Mme [C] ;
Que la demande de Mme [C] est en tous points infondée, abusive et dilatoire
- débouter Mme [C] de sa demande de mesure d'instruction sous astreinte
Subsidiairement : débouter Mme [C] de sa demande d'astreinte de 1000 euros
par jour de retard
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 15 décembre 2022 l'Unedic sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état s'agissant de la demande de communication de pièces formée par Mme [C] ;
- Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- En conséquence, dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
- Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L 3253-17 ; D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail).
- Dire que par application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Lors de l'audience d'incident du 7 décembre 2022, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [C] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige dont les demandes sont fondées sur le coemploi, que pour le caractériser il est nécessaire de prouver l'immixtion dans la gestion économique et sociale par une autre société que celle de son employeur que cette preuve ne peut être établie que par les pièces détenues par ces autres sociétés.
Elle fait valoir que la Cour de cassation demande aux juges du fond de rechercher la nature et l'intensité des relations entre les sociétés d'un groupe qui ne peuvent être établies que par les conventions les liant.
La SAS Everial s'y oppose rétorquant que la demande est tardive, dilatoire et infondée car elle avait été formée devant le conseil des prud'hommes par conclusions du 28 novembre 2017 et en avait été déboutée puis l'affaire radiée, que lors de la réinscription cette demande de communication de pièces n'avait pas été renouvelée, les premiers juges ayant ensuite rendu un jugement sur le fond ; que l'affaire avait fait l'objet de longues écritures de part et d'autre et que ce n'est que quelque jours avant la clôture que l'incident a été élevé.
Elle réplique que la mesure d'instruction n'a pas pour vocation à pallier à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, que les conventions existantes ont déjà été communiquées et qu'il n'en existe pas d'autres et enfin que les pièces demandées ne permettraient pas de caractériser un coemploi.
La société de participations financières s'oppose aussi à la demande de communication de pièces indiquant que les premiers juges avaient radié l'affaire pour défaut de diligence alors que les demandeurs n'avaient formé la demande de communication de pièces que quelques jours avant la clôture, que l'affaire avait finalement été plaidée sans les pièces demandées, qu'une telle demande renouvelée devant la cour est tardive et non nécessaire puisqu'un premier jugement a été rendu sans y avoir eu recours.
Elle précise que la mesure d'instruction a été sollicité quelques jours avant la clôture ce qui constitue une man'uvre dilatoire alors que les éléments caractérisant le coemploi ne sont pas établis.
L'unedic s'en rapporte à justice sur la demande.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un coemploi de rapporter les éléments de preuve qui permettent de le retenir.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Enfin l'article 146 du code du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitées est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
La requête a été formée devant le conseil des prud'hommes le 29 juillet 2016, que le 28 novembre 2017 la salariée avait formé la demande de communication de pièces mais que l'affaire a été radiée le 11 décembre 2017 pour défaut de diligences.
Lors de la réinscription le 11 janvier 2019, la demande de communication de pièces n'a plus été formulée et l'affaire a été jugée par les premiers juges sans ces pièces.
Suite à l'appel, chaque partie a conclu selon le calendrier de procédure fixé par la conseillère de la mise en état qui avait arrêtée la date de clôture au 19 octobre 2022. Or ce n'est que le 14 octobre 2022 que Mme [C] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état la communication de pièces qu'elle estime indispensable à la solution du litige.
Il est manifeste que cette demande est tardive, l'appel ayant été interjeté le 6 octobre 2021 et alors que les premiers juges ont pu juger l'affaire sans qu'il soit nécessaire de disposer de ces pièces.
Dans un deuxième temps il y a lieu de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont indispensables à l'exercice du droit de la preuve et proportionné au but poursuivi.
La société Everial a communiqué la convention de prestations avec la société Everial CMR du 25 juillet 2012 ; la société de participations financières a communiqué quant à elle, la convention d'assistance technique avec la société Hapycit différentes factures de prestations au profit de la société Everial CMR. En outre les intimées font valoir sans être démenties que M. [F] mandataire d'Everial CMR ne disposait pas de contrat de travail avec les autres entités du groupe et que la société de participations financières ne comptait pas parmi ses effectifs des dirigeants de la société Everial CMR.
Enfin la salariée ne rapporte pas un commencement de preuve sur l'existence de ces pièces laissant supposer une possible immixtion des sociétés intimées dans la gestion de la société Everial CMR, la salariée ne procédant que par affirmation et alors que les intimées contestent l'existence des pièces supplémentaires demandées.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de communication de pièces.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés les frais exposés par elles pour la présente procédure d'incident.
La salariée sera condamnée à leur verser à chacune d'elle la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement
Déboutons Mme [C] de sa demande aux fins de communication de pièces ;
Condamnons Mme [C] à payer à la SAS Everial et à la société de participations financières la somme de 50 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons Mme [C] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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