Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Intermarché Pouny (l'employeur), a été victime, le 29 août 2006, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêt de travail au titre de cet accident jusqu'au 31 mai 2007, date de consolidation, à la suite de quoi la caisse lui a reconnu une incapacité permanente partielle au taux de 18 % ; que, contestant la relation entre ces arrêts de travail et l'accident, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que par ordonnance du 12 mars 2009, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a enjoint à la caisse de permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier médical afférent à l'accident du travail de M. X... ;
Attendu que pour dire qu'à l'exception de l'arrêt de travail allant du jour de l'accident jusqu'au 15 septembre 2006, les arrêts de travail ultérieurs sont inopposables à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse a refusé de faire procéder au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail que lui réclamait l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la caisse affirmait que les arrêts de travail avaient été considérés comme justifiés par le service du contrôle médical et que l'employeur, sans la contredire sur ce point, se bornait à rappeler qu'il avait demandé, dès le 18 mai 2007, l'intervention du médecin-conseil près la caisse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Intermarché Pouny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermarché Pouny ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les arrêts de travail, consécutifs à l'accident du travail du 29 août 2006 dont a été victime monsieur X..., à l'exception du certificat médical initial jusqu'au 15 septembre 2006, sont inopposables à la société INTERMARCHE POUNY et d'AVOIR condamné la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 18 mai 2007, la SAS INTERMARCHE POUNY a demandé à la CPAM que le médecin conseil étudie le dossier de monsieur X... car la durée des arrêts de travail lui semblait excessive ; le 23 mai 2007, la caisse a répondu que les prescriptions d'arrêt de travail étaient transmises au service médical seul habilité à donner son avis sur leur justification ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas formé recours contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2009 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; cette ordonnance lui enjoignait de « permettre à la SAS INTERMARCHE POUNY de prendre connaissance du dossier médical de monsieur X... afférent à son accident du travail du 29 août 2006 et ses suites, si mieux n'aime la défenderesse transmettre la copie complète du dossier à la demanderesse ou le déposer au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale » ; le 9 avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la SAS INTERMARCHE POUNY onze certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail du 30 août 2006 au 30 mai 2007 ; la caisse reconnaît qu'elle n'a pas communiqué l'entier dossier médical de monsieur X... ; ainsi d'une part, la CPAM de l'Ain a refusé de faire procéder au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail que lui réclamait la SAS INTERMARCHE POUNY et d'autre part la CPAM n'a pas déféré à l'ordonnance du 12 mars 2009 ; la CPAM de l'Ain a fait obstacle à ce que s'instaure un débat contradictoire sur le bien fondé de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail prescrits du 30 août 2006 au 30 mai 2007 à monsieur X... ; elle a porté atteinte aux droits de la défense de la SAS INTERMARCHE POUNY ; la sanction de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire consiste dans l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal considère que le rapport médical d'évaluation d'IPP est l'un des éléments médicaux pouvant permettre à la demanderesse de connaître le pourquoi et le comment de la durée des arrêts de travail lorsque celle-ci lui paraît anormalement disproportionnée par rapport à la lésion d'origine ; que la défense de la caisse se réduit à soutenir que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en aucun cas n'est détenu par les services administratifs de la caisse sous entendu services administratifs auquel le service contentieux chargé de défendre l'organisme appartient ; que le service contentieux de la caisse ne peut transmettre ce dont il ne dispose pas et que, par conséquent, il ne peut être reproché à la caisse de faire de la résistance abusive ; que l'ordonnance du juge de la mise en état susvisée concernait l'ensemble du dossier médical qu'il soit en possession du service médical ou du service administratif de la caisse ; que pourtant, la caisse feint d'ignorer, à répétition, la position de la Cour de cassation qui juge qu'il n'existe pas une caisse « services administratifs » et une caisse « services médicaux » et que lorsqu'une caisse est actionnée en justice, un service ne peut pas se dissimuler derrière l'autre pour empêcher le déroulement d'un procès équitable au sens où la Cour européenne des droits de l'homme l'entend ainsi que le code civil et le code de procédure civile français ; qu'actionnée en justice, une caisse d'assurance maladie est une et indivisible ; que la CPAM de l'Ain n'a pas satisfait à l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2009 et que, par conséquent, les arrêts de travail dont a bénéficié monsieur X..., à l'exception de celui initial jusqu'au 15 septembre 2006, seront déclarées inopposables à la société INTERMARCHE POUNY ;
1. – ALORS QUE les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être communiquées à un tiers sans que soit constaté l'accord de l'intéressé à la levée de ce secret ; qu'en l'espèce, il est constant que la victime qui n'a pas comparu, n'a pas donné son accord à la levée du secret médical ; qu'en reprochant à la caisse primaire de ne pas avoir déféré à l'ordonnance du 12 mars 2009 lui enjoignant de communiquer à l'employeur la copie complète du dossier médical de monsieur X..., en particulier en ne lui transmettant pas le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et R.4127-4 du code de la santé publique ;
2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la caisse soutenait, sans être contredite sur ce point par l'employeur, que le médecin-conseil avait contrôlé et jugé justifiée la prise en charge de toutes les prolongations d'arrêt de travail établies par le médecin traitant du salarié jusqu'au certificat final ; qu'en affirmant que la CPAM de l'Ain avait refusé de faire procéder au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail que lui réclamait la société Intermarché POUNY, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que devant la Cour d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir que l'employeur avait lui-même la possibilité de contrôler les arrêts de travail litigieux en réclamant une contre-visite médicale, ce qu'il n'avait pas fait en l'espèce ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir procédé au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. – ALORS QUE l'imputabilité des prolongations d'arrêts de travail à l'accident du travail initial constitue une difficulté d'ordre médical qui relève de l'expertise médicale technique ; qu'il incombait à la Cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment éclairée sur ce point, d'ordonner une expertise médicale ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir fait procédé au contrôle médical de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, quand il lui appartenait d'ordonner une expertise médicale sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;
5. – ALORS en tout état de cause QUE le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'employeur, dans le cadre d'une demande en inopposabilité des prestations accordées, les pièces justificatives des soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement à la prise en charge de l'accident, ainsi que le rapport d'évaluation de l'IPP, ne méconnaît pas les droits de la défense et le principe du contradictoire ; qu'en effet, l'employeur peut faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux de l'incapacité et de la tarification saisie d'une contestation portant sur le taux d'incapacité retenu ou l'inscription à son compte des prestations versées à la victime ; qu'en jugeant qu'en ne communiquant pas à l'employeur l'intégralité du dossier médical de monsieur X..., la caisse avait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, la Cour d'appel a fait une fausse application de ces principes et de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;
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