Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Y] [X]
C/
Maître [N] [E]-[L]
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N° RG 23/05848 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSFI
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DU 20 FEVRIER 2025
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de Bordeaux
Demandeur au recours contre une décision rendue le 27 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [N] [E]-[L]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [X] a relevé appel d'une décision rendue le
27 septembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 10.050 € HT soit 12.060 € TTC les honoraires dus par lui à Me [E] [L].
M. [X] fait valoir qu'il n'y a eu aucune convention d'honoraires signée avec Me [E] [L], ni devis, ni facture, et qu'il n'a jamais été informé par Me [E] [L] de ses tarifs et de ses modalités de facturation.
Il souligne que les deux factures ne sont qu'une riposte à un désaccord sur des travaux qu'il a réalisés pour le compte de
Me [E] [L], et que les factures ont été éditées au moment de la dégradation de leurs relations amicales. Il conteste le caractère onéreux des prestations de Me [E]-[L].
En ce qui concerne la facture n°202119, il invoque la prescription biennale de l'action, son divorce étant intervenu en septembre 2019, et la requête de demande d'arbitrage ayant été formalisée le 27 janvier 2023.
Il conteste enfin la facturation qui ne justifie pas, selon lui, de la certitude du travail accompli.
Me [E] [L] sollicite la confirmation de la décision, outre la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir accompli de nombreuses diligences pour le compte de M. [X] justifiant le montant réclamé. Elle conteste, comme le soutient l'appelant, avoir accepté de ne pas recevoir de réglement pour ses diligences en contrepartie de travaux exécutés par M. [X].
Elle affirme que les seules prestations de Monsieur [X] ont eu lieu à son domicile et ont fait l'objet de facturations et de paiements.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, et notamment d'un manquement à son devoir d'information.
Il peut seulement écarter le paiement de diligences lorsque celles-ci sont manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu'elles n'ont pas conduit à la mise en oeuvre d'une procédure.
Les développements de M. [X] sur le défaut d'information qu'il impute à Me [E]-[L] sont en conséquence indifférents à la solution du présent litige.
En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.
La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin.
En l'espèce, il ressort de la facture n°202220 du 28 octobre 2022 que les diligences facturées concernent la procédure de divorce de M. [X], et mentionnent précisément les actes accomplis à savoir un courrier envoyé le 10 novembre 2017, un envoi de la requête en divorce du 15 novembre 2017, deux courriers à Me [C] des 16 novembre et 15 décmebre 2017, un courrier à Me [V] du 6 février 2018 et le suivi de la procédure de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 9 septembre 2019.
La mission de Me [E]-[L] d'assistance et représentation dans l'instance en divorce ayant pris fin le jour du prononcé de la décision, et la requête en taxation de ses honoraires ayant été présentée à la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux le 27 janvier 2023, c'est à juste titre que
M. [X] invoque la prescription de l'action de l'intimée.
La décision déférée sera réformée de ce chef, et la demande de Me [E]-[L] déclarée irrecevable comme prescrite.
A défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d' honoraires.
L'existence du mandat confié par M. [X] à Me [E] [L] pour l'assister et le représenter dans la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux [X]-[B] ne fait pas débat.
La présomption selon laquelle le mandat est salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.
En l'espèce, les liens d'amitié dont se prévaut M. [X] pour prétendre que l'intervention de Me [E]-[L] devait être effectuée à titre gratuit sont insuffisants pour caractériser la volonté du conseil de ne solliciter aucun honoraire.
Ni les e-mails échangés, ni l'attestation relative aux supposés travaux exécutés par M. [X] au domicile de Me [E] [L], et qui auraient eu vocation à compenser les honoraires dus, émanant d'un tiers dont il n'est précisé ni la qualité, ni les liens avec M. [X], ne sont de nature à renverser la présomption de mandat onéreux.
Il convient en conséquence d'apprécier l'honoraire dû à l'intimée par application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Me [E]-[L] énumère comme suit les diligences qu'elle soutient avoir accomplies au nom et pour le compte de Monsieur [X] du 17 novembre 2021 au mois d'octobre 2022 :
- Rendez-vous au Cabinet d'un confrère le 17 novembre 2021
- Echanges avec Me [J], Notaire
- Recherche de jurisprudence
- Etude du dossier d'ensemble établi par le notaire
- Consultation de Me [L], Notaire
- Courriers au notaire chargé de la liquidation et au confrère adverse
- Etude du projet d'état liquidatif
- Echanges avec Me [J] et Me [T]
- Rendez-vous à l'Etude de Me [T]
- Courriers à l'Etude de Me [T]
- Etude du procès-verbal établi par Me [T]
- Etude de l'assignation et des pièces adverses
- Proposition amiable à la partie adverse avec établissement d'un projet d'état liquidatif
- Courriers au confrère adverse
- Constitution avec l'assignation du 6 janvier 2022
- Rédaction de conclusions de 21 pages du 11 janvier 2022
- Procédure d'incident
- Consignation de la provision pour expertise judiciaire
- Echanges avec le confrère adverse
- Echange avec l'expert judiciaire.
La facture présentée comporte un récapitulatif des diligences, mais il n'est produit aucune fiche de temps, tandis que le taux horaire figurant sur le document affiché dans la salle d'attente de Me [E] [L] de 200 € HT soit 240 € TTC apparaît justifié au regard de l'expérience de la notoriété de l'avocate.
L'assistance de M. [X] à l'entretien chez Me [K] facturé 300 € HT soit 1H30 n'est pas excessif, de même que le temps facturé pour les rendez-vous chez le notaire à raison de 450 € HT chacun, au regard de la complexité des démarches et des difficultés afférentes à l'élaboration de l'état liquidatif.
De la même façon, les courriels adressés au conseil adverse ou au notaire chargé de la liquidation du régime matriomonial sont tous étayés et le temps facturé pour chacun d'eux est justifié.
Les recherches de jurisprudence, l'étude du projet liquidatif qui a fait l'objet de modifications devant à chaque fois être examinées ont nécessité un temps de travail dont l'évaluation apparaît cependant surestimée au regard des diligences accomplies, dès lors qu'aucune diligence n'est démontrée en ce qui concerne l'examen du deuxième projet d'état liquidatif.
Le coût facturé de 1.800 € (soit 9 heures HT) doit être ramené à 1.000 € HT (soit 5 heures de travail).
La somme de 1.000 € au titre de la proposition amiable doit être retenue, compte tenu de la production aux débats par
Me [E] [L] d'un projet d'état liquidatif corrigé et du courrier adressé par le conseil de Me [X] à l'avocat de son ex épouse.
La somme de 2.500 € pour la rédaction de conclusions qui sont la reprise du projet d'état liquidatif outre 750 € au titre de la procédure d'incident ne saurait être allouée, ces diligences ne pouvant être compatbilisées au-delà de 6 heures, soit 1.200 € HT.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les honoraires dus par M. [X] à Me [E]-[L] doivent être évalués à la somme de 6.700 € HT, soit 8.040 € TTC.
La décision déférée sera infirmée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 27 septembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 10.050 € HT soit 12.060 € TTC les honoraires dus par M. [Y] [X] à Me [E] [L] ;
Déclare prescrite l'action en ce qui concerne la facture n°202220 du 28 octobre 2022 ;
Pour le surplus
Taxe à la somme de 6.700 € HT, soit 8.040 € TTC les honoraires dus par M. [Y] [X] à Me [E] [L].
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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