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Cour de cassation, 20 février 2008. 06-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.698

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches : Vu les articles 27-2° et 46 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les principes régissant l'exequatur des décisions étrangères ; Attendu que pour déclarer exécutoires en France la décision du tribunal d'instance de Fribourg en Brisgau ayant reconnu la paternité de M. X... à l'égard de Sascha Y... et les trois décisions de la même juridiction ayant fixé la contribution de M. X... à l'entretien de Sascha, l'arrêt retient d'abord que le mode de convocation du défendeur non comparant aux audiences ne figure pas dans les jugements puis que, les décisions ayant été notifiées à l'intéressé qui a pu introduire des recours, les droits de la défense sont suffisamment protégés ; Qu'en statuant ainsi alors que l'exécution peut être refusée si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Y... et le Sozial und Jugendamt Stadt Freiburg im Breiscau, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

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