Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04846 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDO2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [X] [N] [L] épouse [C]
C/
[E] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] [N] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/874 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Comorienne, domicilié chez Madame [Z] [J] [V], [Adresse 9]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] [N] [L], de nationalité française, et Monsieur [E] [C], de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 par-devant l'officier d'état civil de de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant :
- [T] [C] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2024, Madame [P] [X] [N] [L] a assigné en divorce Monsieur [E] [C] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11]-[Localité 10] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'épouse était comparante et assistée de son conseil. L'époux était présent sans avocat et a alors été invité à quitter la salle d'audience sur demande du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires comme suit:
“DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ORDONNE en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
FAIT DÉFENSE à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision ;
Et, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant :
FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DÉBOUTE la mère de sa demande visant à faire constater l'état d'impécunisoité du père,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Et, statuant sur l'orientation de la procédure:
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 13h30 pour :
- constitution éventuelle du défendeur,
- signification des conclusions au fond avec mention du fondement du divorce à l'époux et en justifier, sauf à conserver le bénéfice des termes de l'assignation,
- solliciter éventuellement la clôture.
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] ;”
Dans ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice à étude le 23 décembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 30 décembre 2024 , l’épouse a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
“Vu les articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les développements qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES de :
Recevoir Madame [P] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions
A. Préalablement, sur les éléments d’extranéité
- DIRE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce,
- DIRE que la loi française est applicable au présent litige,
Se faisant,
A. Sur le prononcé du divorce
- PRONONCER le divorce de Madame [P] [C] et Monsieur [E] [C], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
- ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 avril 2014 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de :
Madame [P] [C], née [X] [N] [L] le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Comores), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] (France),
Et de :
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Comores), de nationalité comorienne, sans emploi, domicilié Chez Mme [Z] [J] [V] [Adresse 8] (France)
B. Sur les effets du divorce entre époux
- CONSTATER que Madame [P] [C] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
- CONSTATER que Madame [P] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 9 octobre 2020, date de séparation effective, et de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- ATTRIBUER le droit au bail du dernier domicile conjugal, situé [Adresse 2]) à Madame [P] [C]
C. Sur les mesures relatives aux enfants
- ORDONNER que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineure,
- FIXER la résidence de [T] au domicile de la mère,
- DIRE que Monsieur [E] [C] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement libres,
D. Sur les autres demandes
- CONDAMNER Monsieur [E] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Cyrielle GENTY, Avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant “
L’époux n’a pas constité avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L‘ enfant mineur concerné par la présente procédure et capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries le 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par prononcé au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce pour alteration définitive du lien conjugal entre:
Madame [P] [X] [N] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Française,
ET
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (COMORES), de nationalité Comorienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 par-devant l'officier d'état civil de de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
CONSTATE que Madame [P] [X] [N] [L] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 9 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du bien locatif sis [Adresse 2]) à Madame [P] [X] [N] [L];
Sur les mesures relatives à l’enfant
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
FIXE la résidence de l‘enfant au domicile de la mère,
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement libre,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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