Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2401241
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401241
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 25 juillet 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Petraud, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 correspondant à la prise en compte de leur option pour le régime réel d'imposition de leurs revenus fonciers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- par une décision du 3 juillet 2024, il a prononcé le dégrèvement des impositions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a fait droit à la demande des requérants et prononcé un dégrèvement d'un montant de 3 102 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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