Texte intégral
DU : 26 Février 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de réinscription après retrait du rôle
AFFAIRE :
[T]
C/
S.A.R.L. PASCAL COLLOMB CREATEUR DE JARDINS
Répertoire Général
N° RG 24/02202 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAKR
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Expédition exécutoire le :
26.02.25
à : Me Ruellan
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [T]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.R.L. PASCAL COLLOMB CREATEUR DE JARDINS (RCS DE DIEPPE 515 279 081)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 8 mars 2019, Mme [D] [T] a confié à la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins la réalisation de travaux d’aménagement des abords de son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Somme).
Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture le 6 octobre 2020 d’un montant de 88.001, 19 euros TTC, laquelle est demeurée impayée à hauteur de 25.000 euros en raison des réserves formulées par Mme [D] [T].
Se plaignant de désordres consistant notamment en une absence de solidification des joints des pavés de la descente de garage ainsi qu’en des infiltrations d’eau au niveau du sous-sol de l’immeuble, Mme [D] [T] a fait diligenter une expertise amiable confiée à la SAS Groupe Cerutti Experts, laquelle a établi un rapport en date du 17 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2021, Mme [D] [T] a fait assigner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [L] [Y], lequel a été remplacé par M. [R] [I] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2022, Mme [D] [T] a fait assigner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les prétentions de Mme [D] [T] à l’encontre de la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Suivant conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [D] [T] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de ce tribunal.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [D] [T] demande au tribunal de :
condamner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à lui payer la somme de 53.270, 79 euros au titre des travaux de reprise ; condamner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; condamner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de consignation ; condamner la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1271 et suivants, 1231-1 et 1792 du code civil, Mme [D] [T] expose que les désordres qu’elle dénonce ont été réservés lors de la réception. Elle déplore que la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins n’ait pas respecté les règles de l’art et les préconisations des fabricants lors de la réalisation du revêtement de la descente de garage. Elle soutient que le délitement des joints de ce revêtement compromet le maintien des pavés et sa solidité. Elle observe également que ce locateur d’ouvrage a installé une géomembrane d’étanchéité sans protection ni drainage, générant ainsi des infiltrations. Elle attribue à ces infiltrations des disjonctions électriques affectant l’éclairage du jardin et l’alarme du portail. Partant, elle demande à être indemnisée à hauteur du coût des travaux réparatoires, outre les frais de maîtrise d’œuvre, ainsi que de son préjudice de jouissance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins demande au tribunal de :
débouter Mme [D] [T] de ses demandes ; juger qu’elle n’est responsable que des désordres affectant les joints des pavés ; limiter à la somme de 23.287, 39 euros les travaux de reprise ; débouter Mme [D] [T] de ses demandes indemnitaires correspondant aux travaux de reprise des désordres de la façade arrière et de la réfection du trottoir pour un montant de 24.000 euros, ainsi qu’à la vérification de l’installation électrique à hauteur de 983, 40 euros ; débouter Mme [D] [T] de sa demande indemnitaire au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; Reconventionnellement,
condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 ; dire y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; dire que Mme [D] [T] devra conserver la charge des dépens ; condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants, 1787 et suivants du code civil, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins observe qu’il convient de distinguer deux désordres : celui qui affecte les joints des pavés de la descente de garage et celui qui provoque des infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble appartenant à Mme [D] [T]. Si elle explique que les infiltrations sont préexistantes à son intervention, elle conteste en revanche qu’elles se seraient aggravées depuis. La SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins explique que l’expert a estimé que la géomembrane d’étanchéité qu’elle a mise en œuvre était insuffisante pour remédier aux infiltrations et qu’un drain s’avérait nécessaire. Cependant, elle fait valoir que le coût de ce drain incombe à Mme [D] [T] qui n’a pas sollicité cet ouvrage, sous peine d’enrichissement sans cause de cette dernière. Par ailleurs, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins soutient que Mme [D] [T] ne démontre pas subir un préjudice de jouissance, dont elle conteste encore le caractère forfaitaire de l’indemnité demandée. En outre, elle estime ne pas avoir à supporter le coût de la maîtrise d’œuvre rendue nécessaire par les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations. Reconventionnellement, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins expose que lui reste du le solde de sa facture, dont compensation avec le coût des travaux de reprise des pavés litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les dommages qui relèvent d’une garantie légale – telle la garantie décennale de l’article 1792 du code civil – ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Aussi, il aurait été opportun que Mme [D] [T], qui invoque tout à la fois la garantie décennale et la responsabilité civile contractuelle, indique précisément le fondement juridique de ses demandes.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du code civil précise que « est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Des désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil.
De même, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite, l’expert précisant que les travaux peuvent être considérés comme réceptionnés à la date de la facture définitive du 6 octobre 2020. En outre, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception que Mme [D] [T] a adressé à la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins le 22 décembre 2020, que l’ouvrage a été réceptionné avec les réserves suivantes : « joints de la descente de sous-sol non solidifiés, ce qui entraîne des coulées sur les dalles d’où une altération des couleurs des dalles ; infiltrations d’eau au niveau du sous-sol (derrière la maison et devant côtés gauche et droit ».
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur le revêtement de la descente de garage
Aux termes du rapport, l’expert explique que la descente de garage est réalisée en pavés de béton de six centimètres d’épaisseur de type Argens de marque Alkern. Il relève que « les joints en sable polymères sont dégarnis à plusieurs endroits (et que) un pavé béton n’est plus maintenu ».
La SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins a expliqué à l’expert avoir posé les pavés sur un mortier dosé à 200 kg/m3, réalisé les joints avec un sable polymère Sika fastfix-131 et appliqué une résine au pinceau.
Selon l’expert, « la mise en œuvre ne respecte pas la norme NFP 98335 de mai 2007 et la préconisation du fabricant d’une pose sur sable ou stable stabilisé (75 à 100 kg de ciment par m3 de sable) ». Il précise que « en l’absence de support souple et drainant, le joint polymère se délite (et) les pavés ne sont plus maintenus ». Il en conclut que « le délitement des joints du revêtement en pavés béton de la descente de garage compromet le maintien des pavés et la solidité du revêtement ».
Tenant compte de ce que le maintien des pavés n’est plus assuré, de sorte que la solidité du revêtement litigieux est compromise, le tribunal relève que Mme [D] [T] avait dénoncé, lors de la réception, la non-solidification des joints entraînant des coulées sur les dalles et leur altération. Il s’ensuit que ce n’est que postérieurement à la réception que l’expert a constaté que le maintien des pavés n’était plus assuré, de sorte que le maître de l’ouvrage est fondé à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil en présence d’une malfaçon qui ne s’est révélée dans son ampleur et ses conséquences qu’après le 6 octobre 2020.
Sa réparation relève donc de la garantie décennale.
Sur les infiltrations
Aux termes du rapport, l’expert indique que des infiltrations sont visibles sur les murs du sous-sol côté rue et côté jardin : sur le mur de gauche en entrant dans le garage, sur le mur sous les arrivées de câbles électriques et téléphone, sur le mur à proximité des cuves à fuel et sur le mur côté atelier.
Pour déterminer l’origine des infiltrations, l’expert a fait appel à un sapiteur. Ses investigations ont mis en évidence que l’eau chemine entre la façade avant et le trottoir et apparaît sur les murs du sous-sol. Un affaissement du trottoir et le sectionnement d’une gaine passant au travers du mur ont également été constatés.
Selon l’expert, une géomembrane d’étanchéité a été mise en œuvre pour circonscrire des infiltrations préexistantes, en façade avant et arrière de l’immeuble, sans drainage. En outre, en façade avant, l’ancien trottoir a été démonté et remplacé par une dalle en béton armé revêtue de dalles d’ardoises.
Or, selon lui, l’absence de drain en pied de façade arrière favorise l’accumulation d’eau contre le mur du sous-sol à l’origine de l’humidité constatée dans ce mur. Il précise encore que l’affaissement du trottoir en façade avant, l’absence d’étanchéité entre le trottoir et la façade et l’absence de drain sont à l’origine des infiltrations constatées dans le sous-sol. Il conclut que « la membrane (d’étanchéité) est habituellement utilisée comme revêtement d’étanchéité de toitures en monocouche ou pour des réservoirs, bassins ou structures enterrées. (Elle) n’est pas adapté(e) pour la protection et le drainage d’un mur de sous-sol enterré ».
S’il est constant que des infiltrations préexistaient, il apparaît que les travaux réalisés ont conduit à les aggraver, l’expert indiquant expressément que l’absence de drain favorise l’accumulation d’eau contre le mur du sous-sol. En outre, l’expert a mis en évidence un risque électrique, dès lors que les infiltrations dans le mur du sous-sol sont à l’origine de disjonctions des circuits électriques d’éclairage du jardin et de l’alarme du portail.
En présence d’impropriétés à destination de l’ouvrage en raison de ces infiltrations dont l’ampleur s’est révélée postérieurement à la réception, leur réparation relève de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité du constructeur
Sur le revêtement de la descente de garage
Mme [D] [T] a confié à la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins la réalisation du chemin d’accès au garage de son immeuble, le constructeur ayant facturé cette prestation le 6 octobre 2020.
La SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des désordres qui affectent la descente de garage.
Par conséquent, il convient de déclarer la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins responsable des dommages affectant le revêtement de la descente de garage sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les infiltrations
Il ressort de la facture établie par la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins le 6 octobre 2020 que celle-ci a mis en œuvre un feutre géotextile, omettant cependant de prévoir un drain propre à protéger l’immeuble contre les infiltrations d’eau. A tout le moins, elle aurait dû alerter Mme [D] [T] de la nécessité de mettre en œuvre ce drain.
Par conséquent, il convient de déclarer la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins responsable des infiltrations affectant l’immeuble sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matérielIl résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au revêtement de la descente du garage s’élève à la somme de 23.287,39 euros TTC.
Il en ressort encore que le coût des travaux nécessaires à la reprise des infiltrations s’élève à la somme de 24.000 euros TTC, outre la réparation de l’installation électrique pour un coût de 983, 40 euros TTC.
A cet égard, le tribunal rappelle que la réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre. Cette réalisation ne constitue pas un avantage pour le maître de l’ouvrage même si ce dernier aurait dû, normalement, financer ces ouvrages, si ceux-ci avaient été prévus dès l’origine (Cass., 3e civ., 26 janv. 2000, n° 98-14.045).
En sus du coût global des travaux de reprise chiffré à la somme de 48.270,79 euros TTC, l’expert considère que l’intervention d’un maître d’œuvre est impérative pour un coût estimé à 5.000 euros.
Au vu de ce qui précède, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins sera condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [D] [T], qui ne justifie pas que les désordres susmentionnés lui ont causé un préjudice de jouissance, que le rapport d’expertise ne met d’ailleurs pas plus en évidence, sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde de la facture
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1347 de ce code prévoit que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Les sommes retenues par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à compensation judiciaire avec les dommages et intérêts lui revenant en indemnisation des malfaçons constatées.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que Mme [D] [T] n’a que partiellement payé la facture établie le 6 octobre 2020 par la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins, de sorte que subsiste un solde de 25.000 euros.
Par conséquent, Mme [D] [T] sera condamnée à payer à la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.
Il y aura lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [D] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins responsable des désordres affectant le revêtement de la descente de garage et des infiltrations affectant le sous-sol de l’immeuble sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à payer à Mme [D] [T] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande de condamnation de la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, en paiement du solde de la facture du 6 octobre 2020 ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
CONDAMNE la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins à payer à Mme [D] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Pascal Collomb Créateur de Jardins de sa demande de condamnation de Mme [D] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT