Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-41.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.079
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1971 par la société Macore, est passé en 1991 au service de la société de Palmas Structor, à la suite d'une cession d'actifs ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 10 juin 1992 et l'adoption d'un plan de continuation le 7 juillet 1993, M. X... a été licencié le 23 février 1996 pour motif économique; qu'il a alors contesté la cause de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de continuation de la société de Palmas Structor a été résolu le 25 mars 1998, un plan de cession étant ensuite arrêté par la juridiction commerciale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société de Palmas Structor, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 1999) d'avoir rejeté le moyen tendant à faire déclarer irrecevable l'appel régularisé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel indique les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; qu'il ressort de l'acte d'appel que celui-ci a été dirigé contre Bati-Centre, cependant qu'il devait l'être contre la SA Bati Structor ;
que l'irrégularité qui a entaché ainsi l'acte d'appel était une irrégularité de fond et non de forme ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles 32 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, violé par refus d'application, l'article 114 du même Code ayant été violé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel désignait, sans confusion possible, la société de Palmas Structor, laquelle avait conclu en première instance sous la dénomination de Palmas Structor-Bâti Centre ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que l'appel, dirigé contre une personne déterminée, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance indemnitaire de celui-ci alors, selon le moyen :
1 / que si les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement, rien n'interdit de tenir compte de données objectives postérieures à la rupture pour se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique avancé ; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la SA de Palmas Structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort ni des écritures de M. X..., ni de celles de la société de Palmas Structor qu'ait été avancé le moyen tiré d'une quelconque insuffisance au regard d'une obligation de reclassement puisque le salarié ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même faisait valoir pour obtenir des dommages-intérêts, non pas que le licenciement n'était pas économique mais que l'employeur n'aurait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et n'aurait pas respecté la législation concernant la priorité de réembauchage (cf. p. 3 des conclusions de M. X...) ;
qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et celles du procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle se devait de rouvrir les débats pour permettre à l'employeur de naguère de s'expliquer sur la satisfaction de l'obligation de moyen de reclassement ;
3 / que la cour d'appel affirme qu'en l'espèce, la société de Palmas Structor avait l'obligation de tenter de reclasser M. X... dans l'une des sociétés du groupe, sans se prononcer sur la structure dudit groupe et sans se prononcer sur le point de savoir si les sociétés qui auraient appartenu à un groupe avaient des activités, une organisation et des lieux d'exploitation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, méconnu ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas offert au salarié des emplois qu'elle envisageait de pourvoir et qui pouvaient lui convenir, a par ce seul motif pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui suffit à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Palmas Structor Bati-Centre, M. Y..., ès qualités et la SCP Chavaux et Picard, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Palmas Structor Bati-Centre, M. Y..., ès qualités, et la SCP Chavaux et Picard, ès qualités, à payer à M. X... la somme de la somme de 1 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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