Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2320016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320016
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le jury du dispositif dit " passerelle médecine " de l'université Paris-Cité a refusé son admission en filière médecine.
Il soutient que l'oral s'est déroulé dans des conditions extrêmement défavorable en raison de problèmes personnels. Ce résultat l'empêche de réaliser sa vocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Par la présente requête M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 juin 2023, par laquelle le jury de la procédure " passerelle médecine " de l'université Paris-Cité a refusé son admission en filière médecine. Toutefois, le requérant se borne à soutenir qu'au moment de l'oral il a appris le décès d'un proche, et a été diagnostiqué d'une maladie grave ce qui l'a empêché de passer cette épreuve dans de bonnes conditions. Ainsi, elle ne présente que des moyens inopérants, à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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