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Cour d'appel, 18 avril 2024. 24/00299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00299

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESG ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [U] [I] né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] AU MAROC de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [U] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 10h50 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 17 avril 2024 à 17h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h40 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [U] [I] le 17 avril 2024 à 17h50 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 17 avril 2024 effectuées par le parquet: - à M. [U] [I] à 17h30 - à Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [U] [I], par courriel à 17h40 - au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 17h40 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, Vu le dossier de la procédure, L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, M. [I], à l'issue de son placement en garde à vue dans le cadre de la plainte de son épouse pour des faits de violences, a fait l'objet d'une COPJ pour le 12 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a été placé sous contrôle judiciaire avec en particulier l'obligation de résider hors du domicile du couple et de s'abstenir de paraître dans ou aux abords immédiats de celui-ci. Dans le cadre de l'audience relative au contentieux de la rétention, il a présenté une attestation de M. [Y] [V] qui se présente en tant que président de l'association [2] à [Localité 4], lequel indique qu'il hébergera M. [I] jusqu'à la régularisation de sa situation familiale. Si M. [I] dispose ainsi d'une faculté d'hébergement chez M. [Y] [V] pour l'avenir, il ne peut qu'être constaté que M. [I], qui ne peut plus retourner vivre au domicile conjugal qui constituait sa résidence effective et où vit actuellement l'enfant commun, ne bénéficie pas d'un lieu de vie dans lequel il peut justifier s'y être stabilisé et y avoir ses intérêts pour garantir qu'il restera à cette adresse sans risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Compte tenu de cette insuffisance des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance rendue ce jour ayant ordonné sa remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 17 avril 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [U] [I] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [U] [I] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 19 avril 2024 à 10h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,

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