Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 AVRIL 2025
N° RG 25/00248 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUGR
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [I] [T] C/ S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 12] II, [Adresse 8]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1951, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 11]
représenté par Me Anaïs Français, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R1230, Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667
HOPITAL PRIVE DE [Localité 12] II, société par actions simplifiée, au capital de 2 899 757,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 785 306 622, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619, Me Vincent Boisard, avocat au barreau de Paris
Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 19 avril 2006, Monsieur [I] [T] a été opéré par le Docteur [R] [F], qui exerçait au sein de la société Hôpital Privé [Localité 12] II, à des fins de reprise de cicatrices consécutives à un accident survenu en 1991.
Il expose qu'à la suite d’un abcès au niveau de la hanche droite, une opération chirurgicale réalisée le 17 juin 2024 a permis de découvrir la présence d’une compresse dans sa jambe droite.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6,14 et 17 février 2025, Monsieur [I] [T] a fait assigner en référé le Docteur [R] [F], la société Hôpital Privé [Localité 12] II et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [I] [T] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement, le Docteur [R] [F] et la société Hôpital Privé [Localité 12] II ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves et en sollicitant une extension de la mission de l'expert.
Le Docteur [R] [F] sollicite la désignation d'un expert chirurgien plasticien tandis que la société Hôpital Privé [Localité 12] II demande que l'expertise soit confiée à un infectiologue.
Assignée à personne morale, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, alors que le demandeur soutient avoir été victime d’une erreur à l'occasion d'une opération chirurgicale réalisée le 19 avril 2006 par le Docteur [R] [F], exerçant au sein de l’Hôpital Privé [Localité 13], les pièces versées aux débats, notamment les ordonnances et comptes-rendus médicaux, établissent que Monsieur [I] [T] présente un intérêt à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine l’étendue définitive du préjudice corporel invoqué par le demandeur et son imputabilité à l'opération chirurgicale litigieuse, afin qu’il puisse, le cas échéant, disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au Docteur [R] [F] et à la société Hôpital Privé [Localité 12] II de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [T] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [P] [S]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [I] [T], avec l'accord de celui-ci ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2° déterminer l'état de la victime avant la survenance des faits litigieux (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [I] [T] avant les faits ; fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure ;
3° relater les constatations médicales faites après la survenance de l'intervention chirurgicale litigieuse, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° noter les doléances de la victime ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'intervention chirurgicale litigieuse s’étendant de la date de celle-ci à la date de consolidation ;
5° examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ; s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ; rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s) ; déterminer les autres origines possibles de cette infection et s'il s'agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé antérieurement ;
6° réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; préciser,
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
- si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
- si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
- si cette infection présentait un caractère inévitable ;
- si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; le cas échéant, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
7° dépenses de santé actuelles : récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel ; argumenter son analyse sur la base des référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle ;
8° perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
9° déficit fonctionnel temporaire : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
10° consolidation : si l’état n’est plus susceptible d’amélioration, fixer la date de consolidation. Si l’état n’est pas consolidé en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation ;
11° souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées liées à l’accident qui s’étendent de la date de celui-ci jusqu’à la date de consolidation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise ;
12° déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
13° assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
14° dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique…) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
15° frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, au plaignant d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16° perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi ;
17° dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18° préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir ;
19° préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité ;
20° préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
21° dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22° établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [T] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [T] ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre