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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/07427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07427

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 FG N° 2013/220 Rôle N° 12/07427 [F] [GH] [K] [X] [KO] [S] [JD] épouse [K] C/ [Z] [M] [R] [P] [Y] [N] SCP [M] Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE SCP COHEN L ET H GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 05 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3790. APPELANTS Monsieur [F] [GH] [K] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (41), demeurant [Adresse 2] Madame [X] [KO] [S] [JD] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (35), demeurant [Adresse 2] représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP INGLESE-MARIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substitué par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Maître [J] [W] [M], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] NOTAIRE, membre de la SCP [C] [M] [BL] Notaires associés - [Adresse 3] Maître [R] [P], [Adresse 4] Maître [Y] [N], Notaire - [Adresse 1] SCP [M] [Adresse 5], venant aux droits de la SCP [B] [RR] [C] [M], prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié. représentés par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean michel GARRY, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Le 6 février 1985, les époux [K] ont acquis une propriété à [Localité 3] grevée d'une servitude de passage établie antérieurement. Par la suite, le fonds dominant a été divisé, de sorte que de la desserte d'une seule habitation, la servitude a desservi plusieurs logements, entraînant une multiplication des passages et un empiétement sur une partie de leur terrain non grevée de cette servitude. Les 9 et 12 juillet 2010, les époux [K] ont fait assigner la SCP [M], et M°[M] et M°[P] devant le tribunal de grande instance de Toulon en responsabilité civile. Par jugement en date du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - débouté [F] [K] et [X] [KO] [JD] de toutes leurs prétentions, - les a condamnés à payer à la SCP [M], M°[Z] [M], M°[R] [P] la somme de deux mille euros (2.000 €) en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - les a condamnés aux dépens et ordonné leur distraction au profit de la Selu GARRY, avocat, sur son affirmation de droit, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration de M°ERMENEUX-CHAMPLY, avocat, en date du 23 avril 2012, M.[F] [K] et Mme [X] [KO] [JD] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 novembre 2012, M.[F] [K] et Mme [X] [KO] [JD] épouse [K] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1382 et 684 du code civil, de : - dire les époux [K] recevables et bien fondés en leur action, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à surseoir à statuer, - dire engagée la responsabilité de la société civile professionnelle [M], venant aux droits de la société civile professionnelle [B], [RR], [C] et [M], ainsi que M°[Z] [M] et M°[R] [P], - en conséquence, les condamner in solidum au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudices confondus à M.et Mme [K], - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avocat. Les époux [K] exposent avoir acquis leur propriété par acte de M°[O] du 6 février 1985, que leur propriété était grevée d'une servitude de passage établie par un précédent acte du 26 mars 1982. Ils précisent que lors de leur acquisition, le fonds dominant, appartenant à M.[LZ], ne comportait qu'une seule habitation, mais qu'elle a été, par la suite scindée en de plusieurs unités foncières, avec constructions de nouvelles habitations, le tout entraînant une multiplication des passages sur le chemin objet de la servitude. Ils exposent que, devant ces désagréments, ils ont diligenté une action aux fins d'obtenir le déplacement de l'assiette de la servitude. Ils précisent qu'à l'occasion de l'expertise effectuée dans ce cadre, ils ont découvert que le chemin ne correspondait pas à l'assiette de la servitude. Ils estiment que cette situation est le résultat d'une lecture erronée du plan par le notaire. Les époux [K] invoquent une faute du notaire rédacteur de l'acte. Les époux [K] font valoir qu'une parcelle de terrain de 19m² a été indûment utilisée au titre de la servitude. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 septembre 2012, M°[R] [P], la SCP [M], et M°[Y] [N] et M°[Z] [M] demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et exclu toute responsabilité des notaires requis, - dire mal fondée l'action et les demandes des époux [K] en tant que dirigées à l'encontre de M°[P], M°[M] et la SCP [M], - en conséquence , débouter les époux [K], et prononcer la mise hors de cause de M°[P], M°[M] et la SCP [M], - subsidiairement, dire injustifiée et infondée la demande des époux [K] à hauteur de 50.000 € à titre de dommages et intérêts , en l'absence de préjudice, - débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, - condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [K] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats. Les notaires font observer que les actes effectués par leurs soins, postérieurement à celui du 26 mars 1982, sont conformes aux énonciations de l'acte du 26 mars 1982, sont conformes à la volonté des parties. Ils font observer qu'aucun préjudice n'est démontré. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 30 janvier 2013. MOTIFS, -I) Analyse des lieux et des actes successifs : Les biens immobiliers litigieux se situent à [Localité 3] (Var), lieudit [Localité 1]. M.[E] [G] était propriétaire du terrain cadastré B [Cadastre 6] de 60a 58ca. Les époux [LZ] sont devenus propriétaires par acte du 29 avril 1981 d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 5] de 60a 71ca et de la moitié indivise avec les époux [VY] de la parcelle B [Cadastre 2] de 1a 75ca. Par acte reçu le 26 mars 1982 par M°[O], notaire à [Localité 3], avec le concours de M°[B], notaire à [Localité 4], un échange est intervenu entre les époux [LZ], les époux [D] et M.[E] [G]. A cette occasion, un plan a été établi par M.[U], géomètre expert, qui a été annexé à l'acte d'échange. M.[G] a reçu la parcelle B [Cadastre 8] de 5a 28ca et la parcelle B [Cadastre 11] de 4a 64ca dans le cadre de l'échange. La parcelle B [Cadastre 6] été divisée en les parcelles B [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. A l'occasion de cet acte d'échanges, les servitudes consenties préalablement sont rappelées, soit, concernant la parcelle [Cadastre 8], issue de la parcelle [Cadastre 1], par un acte reçu par M°[NK], notaire à [Localité 3], le 20 juin 1972, dans le cadre d'une acquisition [D], concernant la parcelle [Cadastre 10], issue de la parcelle [Cadastre 6], par un acte reçu par M°[NK], le 16 mars 1979, dans le cadre d'une acquisition [G], concernant la parcelle [Cadastre 11], issue de la parcelle [Cadastre 5], par un acte reçu par M°[NK] le 29 avril 1981, dans le cadre de l'acquisition [LZ], et les échangistes conviennent de renoncer à ces servitudes réciproques et conviennent de l'établissement d'une nouvelle servitude de passage. Un tableau récapitulatif précise que le fonds servant comprend les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 10] et que le fonds dominant comprend les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 12]. Il s'agit d'une servitude de passage sur une largeur de 6 m 50 traversant la parcelle B [Cadastre 10], pour aboutir au chemin d'accès et pour éviter l'enclavement de la parcelle B [Cadastre 12]. Le texte du titre constitutif dit que la servitude part de la limite de la parcelle B [Cadastre 7], mais le plan [U] en annexe montre qu'elle part de la parcelle B [Cadastre 12]. Par acte reçu le 6 février 1985 par M°[I] [O], notaire à [Localité 3], M.[E] [G] a vendu à M.[F] [K] et Mme [X] [KO] [JD] épouse [K] un terrain comprenant la parcelle B [Cadastre 8] de 5a 28ca, la parcelle B [Cadastre 10] de 51a 68ca, la parcelle B [Cadastre 11] de 4a 64ca et la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 2]. L'acte de vente du 6 février 1985 rappelle tout l'historique des servitudes, selon les actes antérieurs. Par la suite, par acte du 1er juin 1992, reçu par M°[Z] [M], notaire à [Localité 4], les époux [LZ] ont vendu à la Sarl SAVIH la parcelle B [Cadastre 13], issue de la division des parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 12], fonds dominant. Cet acte du 1er juin 1992 rappelle l'historique des servitudes. Le 17 septembre 1999, deux actes seront reçus par M°[Z] [M], notaire à [Localité 4] - une vente par les époux [LZ] aux époux [H] de la parcelle B [Cadastre 14] de 46 ca, également issue de la division du fonds dominant, - une vente par les époux [LZ] aux époux [D] de la parcelle B [Cadastre 15] de 41ca, issue de la division du fonds dominant; D'autres actes interviendront ensuite : - le 15 octobre 1999 revente de la parcelle B [Cadastre 13] par la Sarl SAVIH à la SCI [Adresse 2], acte reçu par M°[NK], notaire à [Localité 3], avec rappel de l'historique des servitudes, - le 23 février 2001, établissement par la SCI [Adresse 2] d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division de la parcelle B [Cadastre 13], acte de M°[TC], notaire à [Localité 3], avec rappel de la servitude. - et encore par la suite, les ventes des différents lots de la copropriété, aux époux [A], à la SCI Go Investissements, à la SCI Plein Sud, aux époux [T], les 2 mars 2001, 24 avril 2001, 2 juillet 2001, par actes de M°[NK] et le 15 octobre 2002, par acte de M°[L], notaire à [Localité 3], à différents propriétaires, chacun de ces actes rappelant l'historique de la servitude. Tous les actes établis après 1982, en 1985 devant M°[O], en 1992 et 1999 devant M°[M], en 1999 et 2001 devant M°[NK], et en 2001 et 2002 devant M°[L], n'ont fait qu'insérer au chapitre 'servitudes' le rappel de ce qui était inscrit dans l'acte du 26 mars 1982. C'est l'acte établi par M°[O] le 26 mars 1982 qui est déterminant, avec son plan annexé. Enfin un acte sera reçu le 21 juillet 2005 par M°[R] [P], notaire à [Localité 2] (Var), avec la participation de M°[Z] [M], notaire associé à [Localité 4], par lequel les époux [LZ], ayant participé à l'échange par acte de 1982 avec M.[G], auteur des époux [K], ont vendu aux époux [V] une parcelle sise dans le même secteur. Cet acte a trait à la vente de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] de 36a 25ca, issue de la division de la parcelle AH [Cadastre 16]. Cet acte instaure une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH [Cadastre 3] grevant la parcelle AH [Cadastre 4]. Les époux [K] estiment que cet acte a créé une confusion alors que les propriétaires des parcelles AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont également utilisé la servitude de passage. Devant la multiplication des passages dus à ce grand nombre de bénéficiaires de la servitude, les propriétaires du fonds servant, les époux [K] ont diligenté une action sur le fondement de l'article 701 du code civil, en vue d'obtenir le déplacement de l'assiette de la servitude. Le tribunal de grande instance de Toulon a alors ordonné une expertise par M.[Q] [SO], géomètre-expert. Cette expertise a permis de prendre conscience de la distorsion entre le texte et le plan de l'acte constitutif de la servitude. Les époux [K] en déduisent que le chemin utilisé de fait par tous les bénéficiaires de la servitude ne correspondait pas exactement, pour une petite portion, au tracé de la servitude résultant du plan [U], correspondant au tracé conventionnel de constitution de cette servitude. Cette différence correspond à un triangle de 19 m², portion non comprise dans l'assiette conventionnelle et qui souffre de fait du passage du chemin. Dans le litige relatif au déplacement de l'assiette de la servitude, la cour d'appel, par arrêt du 3 septembre 2012, a confirmé le jugement de débouté des époux [K]. Lors des opérations expertales il a été constaté que la présence d'un espace boisé classé sur les lieux empêchait en tout état de cause tout déplacement de l'assiette de la servitude, de sorte que la remise en état s'avère impossible. Les époux [K] essaient en conséquence d'obtenir des notaires une indemnisation correspondant à la servitude de fait qu'ils supportent depuis leur acquisition en 1985 sur cette portion de 19 m². -II) L'action en responsabilité contre les notaires : Les époux [K] mettent en cause la responsabilité de M°[R] [P], notaire ayant rédigé l'acte de vente de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] le 21 juillet 2005 entre les époux [LZ] et les époux [V], ainsi que de M°[Y] [N] qui est titulaire aujourd'hui de cet office notarial de M°[P], ancien notaire, et de M°[Z] [M], notaire ayant participé à cet acte, et de sa société civile professionnelle la SCP [M], titulaire d'un office notarial à [Localité 4] (Var), au sein de laquelle ce notaire est associé. Cet acte du 21 juillet 2005 ne concerne en rien la servitude de passage grevant le fonds des époux [K]. La servitude de passage grevant le fonds [K] est issue de l'acte du 26 mars 1982, établi par M°[O]. Les époux [K] ne démontrent pas en quoi, par la rédaction de cet acte du 21 juillet 2005, M°[P] et M°[M] auraient commis une faute. Par ailleurs le passage de fait dont se plaignent les époux [K] était déjà existant lors de leur acquisition et ce n'est pas l'acte du 21 juillet 2005 qui en est à l'origine; L'action n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. En ce qui concerne les frais irrépétibles, les intimés demandent la condamnation des consorts [K] à leur payer 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préciser si, par là, ils demandent la confirmation du jugement sur ce point ou demandent 2.000 € de plus en cause d'appel. Dans le doute, le jugement sera simplement confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon, Condamne M.[F] [K] et Mme [X] [KO] [JD] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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