Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.939
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hertz France, dont le siège précédemment était au Chesnay (Yvelines), ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), BP 305,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., directeur de société, demeurant à Holtzheim (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hertz France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 19 mars 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance en date du 26 juin 1986 a condamné la société Hertz France à exécuter des travaux sur un véhicule vendu à M. X... par sa succursale de Strasbourg, dans un certain délai, à peine d'astreinte définitive ; que ce jugement ayant été signifié le 4 juillet 1986 à la société Hertz France, celle-ci a demandé à M. X..., par lettre du 20 août 1986, de présenter sans délai son véhicule à une entreprise située à Gumbrechtshoffen ; que M. X... a proposé à la société Hertz France, par lettre du 3 octobre 1986, de lui fixer un rendez-vous à Strasbourg en vue de lui remettre son véhicule ; que M. X..., qui, sa proposition étant demeurée sans suite, avait assigné la société Hertz France le 7 mars 1988 en liquidation de l'astreinte courue du 28 juillet 1986 au jour de l'assignation, a été débouté par un jugement du 2 juin 1988 ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte et condamné la société Hertz France à en payer le montant à M. X..., alors que, d'une part, en reprochant à la société Hertz
France, de façon purement abstraite, une absence de "réel souci de respecter" le jugement du 26 juin 1986, bien qu'elle ait proposé de l'exécuter dès le 20 août 1986, la cour d'appel n'aurait aucunement caractérisé un refus d'exécution et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, alors que, d'autre part, en introduisant dans le débat sur la liquidation de l'astreinte l'exigence d'un lieu pour la remise du véhicule, qui n'était pas posée par le jugement du 26 juin 1986, la cour d'appel, en se fondant sur une condition étrangère au prononcé de l'astreinte, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7 et 8 de la loi précitée ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel retient que, loin de se cantonner dans une attitude négative, M. X..., qui légitimement n'avait pas à supporter la contrainte d'un déplacement à Gumbrechtshoffen, près de Niederbronn-les-Bains, déplacement constitutif de perte de temps et de frais, a proposé à la société Hertz France un rendez-vous à Strasbourg où les responsables locaux de cette société, qui avaient traité l'affaire, pouvaient prendre possession du véhicule et l'amener où bon leur semblait pour en assurer la réparation dans les meilleures conditions, et que la société Hertz France est particulièrement mal venue de reprocher à M. X... de ne pas avoir cherché à entrer en contact avec une entreprise avec laquelle il n'avait aucun lien, dès lors surtout qu'il n'est pas resté sans réaction après la lettre de la société Hertz France du 20 août 1986 et n'a émis aucune exigence de nature à empêcher l'exécution par cette société dudit jugement du 26 juin 1986 ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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