Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMPC
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
14 mars 2024
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR
M. [B] [G] [S]
POST OFFICE 016589693
[Localité 5] - CAMBODGE
ni comparant, ni représenté,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 8 février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 à : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
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Suivant commandement délivré le 31 mars 2023, et publié le 12 mai 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 39, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits du Crédit Foncier de France a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1] (RÉUNION), cadastré section EM n° [Cadastre 3], pour une contenance totale de 22a 90ca:
Lot n° 37 composé d’une place de parking n°7 au plan du sous-sol du bâtiment B les 29/10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 6/1000èmes des parties communes particulières au bâtiment B, les 29/1000èmes des charges de l’escalier n°2 du bâtiment B et les 29/1000 des charges de l’ascenseur n°2 du bâtiment B.
Lot n° 76 dans le bâtiment C au second étage à droite, un appartement de type T3 portant le numéro 36 d’une superficie de 60,37 m² ainsi qu’une terrasse de 11,37 m², les 255/ 10 000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 117/1000 èmes des parties communes particulières au bâtiment C, les 288/1000èmes des charges de l’escalier du bâtiment B,
Le bien ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété de la copropriété surnommée Les Dunes de l’Océan déposé au rang des minutes de Maître [M] [W], notaire associé à Saint-Denis, publié le 5 septembre 2007 volume 2007P numéro 7078.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner à comparaître M. [B] [S] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 28 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 juillet 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Le jugement du 26 octobre 2023 a ordonné la réouverture des débats afin que la société HOIST FINANCE AB puisse justifier de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière au débiteur et de la remise de l’assignation par toute démarche utile auprès des autorités compétentes.
Les documents en question ont été transmis au greffe le 13 janvier 2024 par le créancier poursuivant.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 30 juillet 2007 en l’étude de Maître Me [L] [R] [X], Notaire à Bordeaux.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société HOIST FRANCE s’élève à la somme de 161 903,45 € euros,
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société HOIST FRANCE est de 161 903,45 € euros, outre les intérêts au taux de 1,30 % l’an provisoirement arrêtés au 17 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 12 mai 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 39,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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